Astreintes possibles d’office !

Art. 40 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

I.-Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ; 
2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ; 
3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ; 
4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 911-4.-En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. 
« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ; 

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés : 
« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. 
« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. » 
II.-La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ; 
2° L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ; 
3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333-87-8-1.-Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte. » 

III.-L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée. 
IV.-L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.