Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique

JORF n°0244 du 19 octobre 2019 
texte n° 2 

Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique 

NOR:  JUST1922806D ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/17/JUST1922806D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/17/2019-1064/jo/texte

Publics concernés : justiciables, avocats, caisses des règlements pécuniaires des avocats, fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale, juridictions judiciaires, juridictions administratives. 
Objet : modification du barème de l’aide juridictionnelle ; mesures diverses de simplification et de mise en cohérence. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l’exception des dispositions de l’article 5 et de l’article 8 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2019 et des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er novembre 2019 . 
Notice : le décret modifie le barème figurant à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 afin de prendre en compte le transfert aux juridictions administratives de droit commun du contentieux relatif aux pensions militaires d’invalidité. Il remplace la rédaction de l’article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 par un tableau présentant le barème de rétribution des aides à l’intervention de l’avocat et insère une rétribution spécifique pour l’avocat qui assiste en France une personne arrêtée à l’étranger en application d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises. Il tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 14 juin 2018 qui a partiellement annulé l’ article 118-10 du décret du 19 décembre 1991 en tant qu’il prévoit l’exposé, par le médiateur, des termes de l’accord lorsque celui-ci intervient à l’issue d’une médiation judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’homologation par les parties. Il permet la notification des attestations de mission aux avocats intervenant devant la Cour nationale du droit d’asile par une application informatique appelée « CNDm@t » qui sert déjà à leur communiquer les mémoires et les avis d’audience. Le décret procède enfin à des mesures de coordination en matière d’aide juridictionnelle afin notamment de tenir compte de la suppression de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail à compter du 1er janvier 2022 ou du remplacement de la Chambre nationale des huissiers de justice par la Chambre nationale des commissaires de justice. 
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
Vu l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d’application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et pour l’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 septembre 2019 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 2019 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy réputé rendu le 9 septembre 2019 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin réputé rendu le 9 septembre 2019 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon réputé rendu le 9 septembre 2019 ;
Vu l’avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna réputé rendu le 9 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 9 septembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/img/fleche.gif »); margin-left: 12px; »> Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991  Article 1 En savoir plus sur cet article… Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.   Article 2 En savoir plus sur cet article… L’article 26 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
    2° Au 1°, les mots : « , d’une cour d’assises ou de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « ou d’une cour d’assises ».   Article 3 En savoir plus sur cet article… L’article 27 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
    2° Au 1°, les mots : « , une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « ou une cour d’assises ».   Article 4 A l’article 50, la deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.   Article 5 Le tableau figurant à l’article 90 est ainsi modifié :
    1° Dans la colonne « Procédures » du second tableau :
    a) A la rubrique XVI, les mots : « Assistance d’un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les » sont supprimés ;
    b) Les lignes XVI.1, XVI.2, sont supprimées ;
    2° Dans la colonne « Coefficients » du second tableau, le coefficient figurant en face de la rubrique XVI est fixé à 14.   Article 6 Le troisième alinéa de l’article 117-1-1, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »   Article 7 L’article 118-10 est ainsi modifié :
    1° Au second alinéa, les mots : « exposant les termes de l’accord et » sont supprimés ;
    2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord. »   Article 8 Le dernier alinéa de l’article 119 est supprimé.   Article 9 L’article 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-2. – La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d’office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 64 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est exclusive de toute autre rémunération. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
    « Lorsqu’un avocat choisi ou désigné d’office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d’office, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l’article 103.
    «      Mesures Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure Entretien et assistance au cours de la mesure
    hors prolongation de la mesure Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure Plafond en cas de cumul
    (par période de 24 heures) 1 GARDE A VUE 11-1 Garde à vue 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 11-2 Garde à vue – séances d’identification des suspects (assistance d’une victime) – 61 € – – 1 200 € 11-3 Garde à vue – confrontations et séances d’identification des suspects (assistance d’une victime) – 150 € – – 1 200 € 2 RETENUES 22-1 Retenue pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 22-2 Retenue douanière 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 22-3 Retenue d’une personne déférée dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution 61 € – – –   22-4 Retenue d’une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale 61 € 100 € – –   32-5 Retenue pour mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion 61 € – – –   22-6 Retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français 61 € – 150 € –   22-7 Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté – 88 € – –   3 AUTRES INTERVENTIONS 33-1 Défèrement devant le Procureur de la République – 46 € – – – 33-2 Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d’aide ou de réparation proposées à un mineur – 46 € – – – 33-3 Audition libre – 88 € – – – 33-4 Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue – 88 € – – – 33-5 Mesures d’isolement d’office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue – 88 € – – – 33-6 Intervention auprès de l’avocat assistant une personne arrêtée dans l’Etat membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis en France – 150 € – – –   ».   Article 10 Au dernier alinéa de l’article 132-3, les mots : « l’avant dernier alinéa de l’article 117-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 117-1-1 ».   Article 11 Le sixième alinéa de l’article 132-5 est complété par les mots : « ou, pour un mandat d’arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat ».   Article 12 Le 9 de l’article 134 est remplacé par l’alinéa suivant :
    « 9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ; ».  
  • https://www.legifrance.gouv.fr/img/fleche.gif »); margin-left: 12px; »> Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991  Article 13 En savoir plus sur cet article… A l’article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 ».  
  • https://www.legifrance.gouv.fr/img/fleche.gif »); margin-left: 12px; »> Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993  Article 14 En savoir plus sur cet article… Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.   Article 15 Le troisième alinéa de l’article 48-5, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »   Article 16 L’article 55-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 55-2. – La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d’office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 23-1-1 à 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est exclusive de toute autre rémunération.
    « Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
    « Lorsqu’un avocat choisi ou désigné d’office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d’office, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l’article 46.
    « Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l’Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.
    «      Mesures Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure Entretien et assistance au cours de la mesure
    hors prolongation de la mesure Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure Plafond en cas de cumul
    (par période de 24 heures) 1 GARDE A VUE 11-1 Garde à vue 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 11-2 Garde à vue – séances d’identification des suspects (assistance d’une victime) – 61 € – – 1 200 € 11-3 Garde à vue – confrontations et séances d’identification des suspects (assistance d’une victime) – 150 € – – 1 200 € 2 RETENUES 22-1 Retenue pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande d’extradition 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 22-2 Retenue douanière 61 € – 300 € 150 € 1 200 € 22-3 – – – – – – 22-4 Retenue d’une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale 61 € 100 € – –   22-5 Retenue pour mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion 61 € – – –   22-6 – – – – – – 22-7 Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté – 88 € – –   3 AUTRES INTERVENTIONS 33-1 Défèrement devant le Procureur de la République – 46 € – – – 33-2 Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d’aide ou de réparation proposées à un mineur – 46 € – – – 33-3 Audition libre – 88 € – – – 33-4 Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue – 88 € – – – 33-5 Mesures d’isolement d’office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue – 88 € – – – 33-6 – – – – – –   ».   Article 17 Au dernier alinéa de l’article 55-3, les mots : « du dernier alinéa de l’article 48-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article 48-5 ».  
  • https://www.legifrance.gouv.fr/img/fleche.gif »); margin-left: 12px; »> Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996  Article 18 En savoir plus sur cet article… Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.   Article 19 A l’article 2-1, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 ».   Article 20 En savoir plus sur cet article… Au 2° de l’article 13 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, après le mot : « administrative » sont ajoutés les mots : « ou de celle mentionnée à l’article R. 733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».  
  • https://www.legifrance.gouv.fr/img/fleche.gif »); margin-left: 12px; »> Chapitre V : Dispositions finales  Article 21 I. ‒ Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
    II. ‒ Par dérogation au I, les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    III. – Par dérogation au I, les dispositions de l’article 5 et de l’article 8 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
    IV. ‒ Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er novembre 2019.   Article 22 La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait le 17 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin