Procédures devant les juridictions administratives, le gouvernement passe en force

Le gouvernement a présenté un amendement dans le cadre de l’examen, à l’Assemblée nationale, du projet de loi sur la mobilité.

Voici le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1766.asp

Amendement CL 89 : a pour objet de permettre au Gouvernement de modifier par voie d’ordonnance les règles relatives, d’une part, au statut des membres du Conseil d’État, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, et, d’autre part, au fonctionnement de la justice administrative

Nous retranscrivons ci dessous les termes de l’amendement et les débats en commission des lois.

En gras et italique figurent les dispositions qui n’ont aucun rapport avec le projet de loi.

L’USMA note avec quelle habileté la question des ordonnances a été traitée et que celle du rapporteur public – garantie essentielle – a été reléguée en toute fin de texte !!!

Compte tenu du contenu de l’habilitation, c’est un cavalier : on pourrait admettre que les dispositions statutaires se rattachent, pour certaines d’entre elles, à l’objet du projet de loi (mobilité) mais en ce qui concerne les procédures juridictionnelles …

A l’heure où le Président de la République intervient devant le congrès, nous nous opposons à cette proposition, présentée, quant à elle, en séance tout à fait ordinaire, à l’Assemblée nationale.

Nous rappelons dans un article précédent que la dernière fois que la procédure des ordonnances de l’article 38 a été utilisée pour les juridictions administratives, le résultat a été édifiant !

A cette aune, l’argument selon lequel existe désormais une procédure de ratification expresse est de peu de poids : la ratification expresse n’impose en réalité pas plus de débat qu’il n’y en eut sous l’empire de l’examen d’une loi de validation.

L’USMA entend que l’examen du projet de loi et de l’amendement incriminé ne fassent pas l’économie d’un débat sur des principes aussi essentiels que :
- la collégialité, dès lors qu’il est prévu d’étendre la possibilité de rejeter une requête par ordonnance en matière d’étrangers ( Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance ) ;
- l’intervention du rapporteur public puisqu’il est envisagé de la supprimer dans certaines matière comme le contentieux des étrangers et celui des permis à points).

Nous avons, à cet effet, adressé un courrier au président de l’Assemblée nationale, au président de chaque groupe parlementaire et à de nombreux députés.

ANNEXES

Amendement CL8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d’État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État ainsi que celles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d’État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d’État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l’inamovibilité des membres du Conseil d’État dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d’État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance

Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu’au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l’exercice des fonctions de chef de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge et subordonner l’affectation en cour administrative d’appel à des conditions d’expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu’ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celles relatives à l’exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d’inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d’instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article additionnel après l’article 16 : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative

La Commission est saisie de l’amendement CL 89 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de modifier par voie d’ordonnance les règles relatives, d’une part, au statut des membres du Conseil d’État, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, et, d’autre part, au fonctionnement de la justice administrative.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Bernard Derosier. Moins sur le fond que sur la méthode, ne pourrait-on pas, monsieur le président, découvrir les amendements du Gouvernement autrement qu’au dernier moment ?

M. Alain Vidalies. La Commission – et, à travers elle, l’Assemblée – est-elle véritablement en l’état, même s’il y aura lieu à ratification expresse, de donner un blanc-seing au Gouvernement s’agissant d’un sujet aussi grave qui touche aux conditions de recrutement et au statut de personnels de l’ordre judicaire ?

Mme Maryse Joissains-Masini. La commission de déontologie ne pourrait-elle, pour sa part, être appelée à donner un avis sur ces ordonnances ?

M. Émile Blessig. Le fait pour le Parlement de déléguer son pouvoir de légiférer est toujours une décision grave, d’autant que la juridiction administrative acquiert un poids de plus en plus important dans le fonctionnement même de nos institutions.

M. Étienne Blanc. Si l’on a pu considérer, à l’époque, l’article 38 de la Constitution comme une dépossession des droits du Parlement, la réforme constitutionnelle et la ratification expresse nous apportent des garanties. Par ailleurs, la matière est d’ordre très technique. Enfin, s’agissant d’usages non écrits, la procédure d’ordonnance apparaît comme la mieux appropriée.

M. Charles de La Verpillière. Je ne conteste pas le recours aux ordonnances pour traiter d’un tel sujet. En revanche, je regrette qu’une telle proposition arrive si tard dans la discussion.

M. le secrétaire d’État. Il ne s’agit en l’occurrence de traiter de magistrats en service extraordinaire, et de faire en sorte que ce qui relevait de l’usage soit encadré par un texte.

M. le président Jean-Luc Warsmann. D’abord, le grand progrès que constitue la ratification expresse permettra de débattre à nouveau en détail du sujet. Ensuite, si la Constitution permet au Gouvernement d’amender à tout moment, je tiens à saluer ce dernier d’être venu présenter ses amendements en commission plutôt que d’avoir attendu le débat dans l’hémicycle pour les déposer.

Je ne dis pas pour autant qu’il faille systématiser les ordonnances, mais il faut savoir avancer dans certaines matières.

M. Bernard Derosier. Je suggère en tout état de cause au Gouvernement de retirer son amendement et de le redéposer devant notre Commission statuant en application de l’article 88 du règlement, afin que nous puissions d’ici là en apprécier tout le bien-fondé.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.