Le point sur…
La mise à disposition des jugements et arrêts
La mise à disposition : qu’est ce que c’est ?
D’où vient l’obligation de « mise à disposition » (open data) de nos jugements et arrêts ?
Il ne s’agit pas de l’obligation classique de notifier ou de la possibilité ancienne pour un tiers de demander un jugement.
Cette « mise à disposition » a été instaurée par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Son article 20 ajoutait quelques alinéas à l’article L. 10 du code de justice administrative, notamment :
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. / Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes ».
L’objectif était alors le développement des logiciels et services de « justice prédictive ».
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en son article 33 a de nouveau modifié l’article L. 10 en faisant disparaître « l’analyse du risque de ré-identification » et créé un article L. 10-1 dans le code de justice administrative.
A qui cette « mise à disposition » est-elle destinée ?
Les articles L. 10 et L. 10-1 du code de justice administrative distinguent deux mécanismes.
L’article L. 10-1 prévoit que, sauf demandes abusives, les « tiers » peuvent se faire délivrer copie des jugements. Cette possibilité figurait déjà l’article R. 751-7 du CJA.
L’article L. 10 prévoit lui la mise à disposition du « public » gratuitement et sous forme numérique. Cette mise à disposition se fera sur un site Internet.
Mais qui est donc le « public » de l’article L. 10 si ce ne sont ni les parties, ni les tiers ?
D’une part, les sociétés concevant des logiciels de justice « prédictive », dites legaltechs, qui ont besoin d’une grande quantité de jugements et arrêts pour nourrir leurs algorithmes inductifs.
D’autre part, les marchands de bases de données personnelles car la référence au risque de réidentification, prévu dans la loi de 2016, a désormais disparu.
Certes, des personnes physiques pourront également y avoir accès mais il serait audacieux de prétendre qu’il s’agit d’offrir au public un accès à la jurisprudence. Le président Stahl, dans un article intitulé « Open data » et jurisprudence, paru dans la revue Droit administratif en 2016, soulignait l’évidence : « pour la bonne compréhension et l’intelligibilité de la jurisprudence, ce qui compte n’est pas l’exhaustivité, mais au contraire la sélection ». Cela est vrai pour le juge et l’avocat et l’est encore plus pour le profane.
Quels sont les risques de cette « mise à disposition » ?
Pour les magistrats : le profilage
La communication des noms des magistrats aux parties ne pose pas question.
En revanche, le maintien de l’identité des magistrats pour la diffusion numérique de l’article L. 10 est problématique. L’utilité pour les legaltechs est que le nom du magistrat constitue un élément important de « prédiction » de la décision.
Un site se présente déjà en ses termes :
« Anticipez votre juge. Les données extraites permettent de révéler la position de chaque juge administratif sur les questions qu’il a eu à connaître à l’aide de visualisations graphiques présentant les données sous forme agrégée ».
Ce site s’était déjà fait connaître il y a plusieurs années en diffusant un tableau montrant le taux de confirmation des mesures d’éloignement de ressortissants étrangers, sur 4 années, dans 6 chambres de 4 cours, ayant rendu un nombre suffisant d’arrêts et désignées par le nom du président de la formation de jugement. Il y a bien entendu d’importantes différences qui perdurent sur la période.
Avec le versement de l’ensemble des jugements et arrêts, le profilage sera inifiniment plus fin. D’autant plus si le magistrat laisse d’autres traces numériques, notamment par l’usage des réseaux sociaux.
L’article L. 10 rappelle qu’il est interdit de réutiliser le nom des magistrats et greffiers afin « d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ». Toutefois, il renvoie à une infraction qui existe depuis 1994 et concerne le « fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ». Ici, les données seront mises à disposition gratuitement et légalement. On peut douter que le profilage relèvera de ces faits délictueux et donc de l’efficacité de la protection affichée alors même que l’enjeu économique est majeur.
Pour le public : la collecte de données personnelles
Les jugements et arrêts contiennent beaucoup d’informations personnelles qui viendront compléter les bases de données existantes restreignant toujours plus la vie privée. Les requérants devront prendre conscience de ce coût caché de l’introduction d’une instance.
La mise à disposition a-t-elle déjà débuté ?
Oui. Le calendrier a été fixé par un arrêté du 28 avril 2021 en exécution de l’injonction faite par le CE dans sa décision N° 429956 du 21 janvier 2021. La mise à disposition a débuté le 30 septembre 2021 s’agissant des décisions du CE, le 31 mars 2022 pour les CAA et le 30 juin 2022 pour les TA.
L’article R. 741-13 du CJA prévoit que dans l’ordre administratif, la mise à disposition se fait dans les « deux mois à compter de leur date ».
La CNIL a-t-elle été consultée ?
Oui. Elle a rendu un avis n° 2020-021 du 6 février 2020 sur le projet de décret relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (devenu décret n° 2020-797 du 29 juin 2020).
La commission déplore, à plusieurs reprises, que le projet de décret soumis ne précise pas l’ensemble du dispositif, qu’il soit renvoyé à un arrêté et qu’en l’état elle ne puisse s’assurer que les garanties nécessaires ont été mises en œuvre.
Sur le mode de versement, la CNIL rappelle que « la publication massive de données à caractère personnel a naturellement pour effet d’augmenter les risques potentiels pour les personnes concernées, lesquels peuvent être amplifiés en particulier lorsque ces données font l’objet d’indexation par des moteurs de recherche externes. (…) Il a été indiqué à la Commission que les décisions de justice diffusées par l’intermédiaire de ce portail pourront être indexées par les moteurs de recherche si elles sont accessibles sous un format texte ». Cet aspect « technique » du versement n’était pas encore tranché.
Sur l’occultation, la CNIL relève que la « distinction de régime [entre les article L. 10 et L. 10-1] pourrait conduire à un usage détourné de la possibilité offerte par le législateur de se voir délivrer une copie de la décision, dans laquelle le nom du magistrat ne serait pas occulté et estime indispensable que des garanties soient prévues, dès lors que les copies ainsi délivrées sont, de fait, susceptibles d’être diffusées en ligne, ultérieurement, à l’initiative des tiers ».
Sur les délais de mise à disposition, la CNIL note « qu’en pratique, une décision de justice pourrait faire l’objet d’une mise en ligne alors même que, selon les cas, les voies de recours ne sont pas épuisées ou qu’une demande d’occultation est formulée ».
La mise à disposition : son application concrète
Les décisions mises à disposition mentionneront-elles les noms des parties et des auxiliaires de justice ?
Pour la mise à disposition électronique et massive (L. 10), seuls « les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés ». Ceux des magistrats et auxiliaires de justice y figurent.
Les éléments d’identification des parties, des tiers, des magistrats, des greffiers ne sont occultés qu’en cas de risque d’atteinte à la sécurité ou à la vie privée.
Pour la mise à disposition d’une décision à la demande d’un tiers (L. 10-1), il n’y aura aucune anonymisation de principe. Tous les noms seront laissés, y compris ceux des parties.
Les éléments d’identification des parties ou des tiers ne seront enlevés qu’en cas d’atteinte à leur sécurité ou à leur vie privée. Aucune protection n’est prévue pour les magistrats et greffiers.
Un décret d’application n° 2020-797 a été pris le 29 juin 2020 qui précise les procédures d’occultation et de levée d’occultation.
Quelle est la différence entre « les noms et prénoms des parties » et « les éléments permettant d’identifier les personnes physiques » ?
Le simple fait d’enlever les noms et prénoms de parties, ne suffit pas à prévenir le risque de réidentification. Une référence cadastrale, la simple proximité géographique avec un projet connu, la fonction unique d’une personne dans une collectivité… toutes sortes d’informations permettent une réidentification, de plus fort lorsque l’on gère déjà une base de données individuelles permettant des recoupements.
Enlever les « éléments permettant d’identifier les personnes physiques » est donc bien plus long et difficile à faire que d’enlever les noms et prénoms, ce que peut faire un simple logiciel.
Comment se passera l’occultation renforcée en cas de risque d’atteinte à la sécurité ou la vie privée ?
L’article R. 741-14 du CJA créé par le décret n° 2020-797 précité prévoit que, pour les personnes mentionnées dans le jugement, la décision sera prise par le président de la formation de jugement. Pour un magistrat ou agent de greffe, elle sera prise par le chef de juridiction.
L’article R. 741-15 du CJA créé une procédure de « demande d’occultation ou de levée d’occultation » devant un conseiller d’Etat désigné par le vice-président.
Aucun critère précis n’est défini que ce soit pour l’occultation « locale » ou l’occultation « centrale » au niveau du CE.