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FAQ

Les mouvements de mutation dans la justice administrative

Quand ont lieu les mutations ?

Le mouvement de mutation des juges administratifs a lieu, en principe, une fois par an. Il s’effectue grade par grade et, pour le grade de président, à l’intérieur de chaque niveau fonctionnel : président (anciennement « P1-P4 ») ; président inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 234-4 (dite « LA1 », anciennement « P5 ») ; président inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 234-5 (dite « LA2 », anciennement « P6-P7 »).

Le mouvement de mutation des conseillers et premiers conseillers est examiné par le conseil supérieur lors de sa séance du mois d’avril.

Une circulaire d’information est envoyée chaque année dans les juridictions pour préciser les modalités concrètes du mouvement.

Les magistrats administratifs bénéficient de l’inamovibilité réaffirmé par l’article L. 231-3 du code de justice administrative : ils ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement, même en avancement.

Quels sont les critères pris en compte pour les demandes de mutation ?

L’ancienneté

Selon les orientations formulées par le CSTA, l’ancienneté dans l’affectation demeure un critère pertinent pour départager les demandes concurrentes en vue d’une affectation sur un même poste.

La situation de famille

Toutefois, dans l’hypothèse où la situation de famille (rapprochement de conjoints entendu au sens large du terme (marié, pacsé, concubin…) est invoquée, dans le respect des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la candidature de magistrats disposant d’une moindre ancienneté dans leur affectation pourrait prévaloir.

Aussi, les demandes de mutation fondées sur la situation de famille doivent-elles être assorties de pièces justificatives permettant au CSTA d’apprécier la situation des magistrats « in concreto » (justificatifs de la situation familiale, justificatifs relatifs à l’état de santé du conjoint, des enfants…). S’agissant de la situation familiale, l’Ile-de-France est comprise comme une unique zone géographique. Enfin, s’il existe une TA et une CAA dans la ville de rapprochement, il est fortement recommandé de demander les deux.

Mutation des présidents

Les mutations des présidents sont régies par d’autres orientations, l’adéquation entre le profil et le poste étant examiné plus étroitement. Pour les présidents de juridiction, des mouvements complémentaires peuvent être organisés au regard des vacances de poste.

Au bout de combien de temps un magistrat peut-il demander sa mutation ?

Une durée minimale de deux ans d’affectation dans la juridiction est requise, sauf cas exceptionnel (à justifier), pour prétendre à une mutation.

Comment s’effectue le calcul de l’ancienneté pour l’examen des décomptes de mutation ?

L’ancienneté acquise dans la juridiction d’origine est prise en compte, ainsi que celle acquise au titre de la mobilité dans la limite de deux ans.

Exemple :

Si un magistrat administratif effectue une mobilité de 3 ans, sa troisième année ne sera pas cumulée à l’ancienneté dans la juridiction d’origine. En revanche, seront pris en compte, ses années effectuées dans cette juridiction avant sa mobilité et après sa réintégration, ainsi que deux ans au titre de sa mobilité.

Toutefois, pour les magistrats qui réintègrent leur juridiction d’origine après 4 ans , seule la nouvelle ancienneté acquise depuis le retour dans la juridiction d’origine est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté pour une demande de mutation.

Les orientations du CSTA indiquent désormais que les magistrats de retour d’un détachement accompli hors mobilité statutaire sont traités de la même manière que si le détachement avait été accompli au titre de la mobilité statuaire, à la condition qu’ils aient effectué, au moins trois ans en juridiction. Cette position permet de faciliter une deuxième mobilité.

Comment savoir si je suis incompatible pour être affecté dans une juridiction ?

Un magistrat ne peut être affecté dans un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel :

  • si, au cours des trois dernières années, dans le ressort de la juridiction (L 231-5), il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour, certaines fonctions administratives ou électives considérées comme incompatibles avec une telle affectation :

– Une fonction de représentant de l’État dans une région, ou de représentant de l’État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État ;

– Une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale.

  • s’il a exercé depuis moins de cinq ans, la profession d’avocat dans le ressort de la juridiction (L 231-6) ;
  • s’il est élu président d’un conseil régional ou général (L 231-7).

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