
FAQ
L’avancement en grade des magistrats
Nous vous expliquons en détail les conditions et le fonctionnement de la nomination aux différents échelons de conseillers et présidents :
- L’avancement au grade de premier conseiller
- L’échelon spécial du grade de premier conseiller
- L’avancement au grade de président
- 5è, 6è et 7è échelons du grade de président
- Puis-je bénéficier d’un avancement pendant ma mobilité ?
Comment s’effectue l’avancement au grade de premier conseiller ?
Conditions et nomination au grade de premier conseiller
Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription sur un tableau d’avancement parmi les conseillers qui remplissent les conditions prévues par l’article L. 234-2-1 du CJA.
Pour les conseillers recrutés jusqu’au 1er janvier 2023, deux conditions doivent être remplies :
- Justifier de trois années de services effectifs dans le corps ;
- Avoir atteint le 6è échelon du grade de conseiller.
Pour les conseillers recrutés après les 1er janvier 2023, la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique d’Etat (ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, article 7, 23°) une troisième condition s’ajoute :
- Avoir accompli une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans.
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d’une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d’une durée d’au moins quatre ans dans des fonctions d’un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont toutefois réputés avoir accompli cette première mobilité statutaire.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l’obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services accomplis dans le corps des TA et CAA.
Sans préjudice d’une réflexion en cours sur la suppression de l’établissement d’un tableau de classement, les chefs de juridiction établissent un avis d’avancement motivé pour chaque magistrat promouvable en fonction au 1er juillet de l’année N.
Les mérites des candidats sont appréciés en fonction des comptes- rendus d’évaluation et des avis émis par les chefs de juridictions.
Le tableau d’avancement est annuel et est établi par le CSTACAA dans sa séance de novembre.
L’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller
Le décret n° 2012‐724 du 9 mai 2012 a créé un échelon spécial au grade de premier conseiller. Cet échelon permet aux magistrats n’accédant pas au grade de président de bénéficier, dès lors qu’ils ont plus de cinq années d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade, d’un indice de rémunération en hors échelle B bis, soit l’indice des magistrats ayant le grade de président classés au 4ème échelon de leur grade.
L’avancement à cet échelon spécial était toutefois contingenté par un pourcentage des effectifs du grade de premier conseiller. Au regard de l’allongement des carrières et de la réduction du nombre de personnes promues, l’UMSA a défendu en dialogue social la nécessité de de décontingenter ce huitième échelon afin qu’il soit atteint par simple ancienneté.
Le décret n°2022-552 du 14 avril 2022, entré en vigueur le 16 avril 2022, supprime cet échelon spécial sommital et ses conditions d’accès pour le remplacer par un 8e échelon, non contingenté et prévoit une règle de maintien de l’ancienneté acquise lors du reclassement au 8e échelon.
Comment s’effectue l’avancement au grade de président ?
Les présidents sont nommés au choix par le CSTACAA après inscription sur un tableau d’avancement parmi les premiers conseillers remplissant les conditions prévues par l’article L. 234-2-2 du CJA. :
Avant la réforme de l’encadrement supérieur de l’État, ces conditions étaient les suivantes :
- Justifier de huit années de services effectifs ;
- Avoir exercé une mobilité statutaire de deux ans ou exercé des fonctions juridictionnelles pendant trois ans en CAA.
Depuis le 1er janvier 2022, l’exercice de fonctions juridictionnelles en CAA pendant trois ans ne permet plus de remplir les conditions pour accéder au grade de président. Il est nécessaire d’avoir effectué une mobilité statutaire d’au moins deux ans au grade de premier conseiller. L’article 13 de l’ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 prévoit un dispositif transitoire :
D’une part, les premiers conseillers qui, sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur l’ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027, demeurent régis par les anciennes dispositions.
D’autre part, les périodes accomplies au titre de la mobilité, en qualité de conseiller ou de premier conseiller, par les magistrats recrutés jusqu’au 1er janvier 2023 qui ne remplissent pas la nouvelle condition de mobilité statuaire de deux ans au grade de premier conseiller, sont réputées accomplies au titre de cette obligation.
La révision des orientations du CSTACAA pour l’inscription sur le tableau d’avancement au grade de président a été votée lors de la séance du 8 novembre 2022.
Le cadre de l’examen par le CSTACAA
Le Conseil supérieur apprécie les différents éléments de comparaison disponibles entre tous les magistrats promouvables en procédant à la combinaison des critères du mérite et de l’ancienneté.
Avant la réunion au cours de laquelle le Conseil supérieur est appelé à arrêter le tableau d’avancement est organisée, une réunion au cours de laquelle le service présente ses propositions et qui permet d’échanger sur les situations individuelles et la méthodologie.
Au-delà des conditions statutaires, le CSTACAA considère que l’accès au grade de président nécessite une connaissance approfondie de la juridiction administrative, qui ne peut qu’exceptionnellement être reconnue à un magistrat n’ayant pas exercé des fonctions juridictionnelles dans les TACAA pendant une durée de l’ordre de dix ans.
L’année seuil
Chaque année, est déterminée une année seuil correspondant à l’année de recrutement à partir de laquelle, sauf exception, le Conseil supérieur considère que les magistrats ont vocation, à mérite égal, à être promus prioritairement au grade de président. La circonstance d’avoir été recruté antérieurement à l’année seuil est sans incidence négative sur les perspectives d’avancement des magistrats. En 2023, cette année est 2007.
Pour les magistrats entrés dans le corps par la voie du détachement l’année seuil est fixée en incluant le nombre d’années égal à la moitié des services accomplis dans le corps d’appartenance de l’intéressé(e) au moment de son détachement dans le corps des magistrats. Par exemple un(e) détaché(e) ayant débuté sa carrière en 2010 mais ayant 6 années de détachement sera considéré comme étant de l’année seuil 2007.
Le tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est établi annuellement par le CSTACAA dans sa séance de mars. Les magistrats sont inscrits par ordre de mérite.
Selon la doctrine du CSTACAA, le tableau comporte un nombre de candidats qui ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances de postes de président prévues. Toutefois, afin d’éviter les « coups d’accordéons », le CSTACAA a décidé de fixer cette limite à un quart lorsque le nombre de postes à pourvoir dépasse 20 et de la fixer à un sixième lorsque le nombre de postes à pourvoir est supérieur à 30.
L’inscription au tableau d’avancement donne vocation à occuper des fonctions de vice-président dans un TA, de président-assesseur en CAA ou de président de chambre à la CNDA.
Les critères d’inscription au tableau
Pour apprécier le mérite des candidats, le Conseil supérieur se fonde sur les avis des chefs de juridiction. Sauf renoncement de la part d’un magistrat, ceux-ci sont chargés de procéder, pour chaque magistrat remplissant les conditions statutaires, à une appréciation littérale en émettant un avis motivé qui porte sur trois critères dont les orientations donnent des illustrations :
- les compétences professionnelles (compétences juridiques, parcours juridictionnel diversifié, compétences rédactionnelles, …)
- les aptitudes à l’encadrement (avoir fait fonction de président de chambre, encadrement d’un pôle, présidence de juridictions administratives spécialisées, expérience d’encadrement réussie dans le cadre d’une mobilité, …)
- les qualités personnelles (capacité d’écoute, de collégialité, de rayonnement à l’extérieur et à l’intérieur de la juridiction, …)
Les comptes rendus d’entretien professionnel (CREP) sont bien entendu pris en compte.
Pour chacun des critères, l’appréciation littérale doit être assortie d’une cotation allant de 1 à 5.
Les tableaux complémentaires
Deux situations peuvent conduire à une exécution « complémentaire » du tableau. D’une part, s’il reste des postes à pourvoir après l’épuisement du tableau initial, un tableau d’avancement complémentaire est établi. Si les conditions statutaires pour être inscrit sur un tableau d’avancement complémentaire sont les mêmes que celles qui s’appliquent en vue de l’inscription au tableau d’avancement annuel, le CSTACAA s’assure que les premiers conseillers promouvables sont effectivement disposés à accepter les seules affectations proposées.
D’autre part, si en cours d’année des postes se libèrent et que certains collègues du tableau initial n’avaient pas fait un choix, ces postes sont proposés à ces derniers et il s’agit d’une exécution complémentaire.
Le droit à réinscription
Les magistrats inscrits sur le tableau d’avancement qui n’ont pas obtenu ou choisi une affectation ont vocation à être réinscrits en rang prioritaire à leur demande l’année qui suit la première inscription ou celle d’après. Sauf circonstance particulière, ne sont, en principe, admises que deux inscriptions si un poste a été proposé (mais non choisi), ou trois, dans le cas où aucun poste n’a été proposé l’année de la première inscription.

L’USMA a réalisé un tableau comparatif vous permettant de comparer les anciennes orientations avec les nouvelles.
Comment s’effectue l’avancement au 5è, 6è et 7è échelons du grade de président ?
Deux listes d’aptitude sont établies. L’une pour l’accès au 5è échelon du grade de président et l’autre pour l’accès aux 6 et 7è échelons du grade, pour une durée d’un an et par ordre alphabétique par le CSTACAA dans ses séances de janvier et février.
La position de détachement ne constitue pas un obstacle pour l’inscription sur ces listes d’aptitude, mais le conseil supérieur se montre attentif à l’aptitude à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’attachement à poursuivre sa carrière dans la juridiction et l’expérience des services juridictionnels.
Plusieurs orientations apportent les précisions utiles sur l’établissement des listes.
Quelles sont les conditions pour être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au 5è échelon du grade de président ?
La liste d’aptitude pour l’accès au 5è échelon du grade de président concerne les fonctions de président de juridiction, président de chambre en CAA, président de section au TA de Paris et premier vice-président d’un TA comportant au moins 8 chambres.
L’article 234-4 du CJA subordonne cette inscription à une condition d’ancienneté de deux ans dans le grade de président des 1er au 4è échelons.Là encore, le Conseil supérieur se fonde sur l’avis émis par le chef de juridiction, les comptes-rendus d’évaluation, la variété de l’expérience juridictionnelle et la motivation pour les fonctions d’encadrement.
Quelles sont les conditions pour être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au 6ème et 7ème échelons du grade de président ?
Elle concerne les fonctions de premier vice-président et président du TA de Paris, premier vice-président d’une CAA et président d’un TA de plus de cinq chambres.
L’article 234-5 du CJA subordonne cette inscription à une condition d’ancienneté de quatre ans dans le grade de président des 1er au 4è échelons.
Le Conseil supérieur se fonde sur l’existence d’une expérience suffisante et une aptitude du candidat résultant de la qualité de son dossier, sa personnalité et son expérience professionnelle. Cette liste d’aptitude est établie par le CSTACAA dans sa séance de janvier.
Puis-je bénéficier d’un avancement pendant ma mobilité ?
La position de détachement ne constitue pas un obstacle à une inscription sur le tableau d’avancement.
Les magistrats bénéficient du principe de « double carrière » : ils conservent leurs droits à avancement d’échelon et de grade et à la promotion interne dans le corps d’accueil et le corps d’origine.
Ils sont ainsi reclassés au grade le plus favorable et à l’échelon équivalent ou immédiatement supérieur lors du retour dans le corps des magistrats administratifs, ou lors de l’intégration dans le corps d’accueil.