FAQ
L’avancement en grade des magistrats
Nous vous expliquons en détail les conditions et le fonctionnement de la nomination aux différents échelons de conseillers et présidents :
- L’avancement au grade de premier conseiller
- L’avancement au grade de président
- L’inscription sur les listes d’aptitude aux fonctions de président mentionnées aux articles L. 234-4 (LA1) et L. 234-5 (LA2)
- Puis-je bénéficier d’un avancement pendant ma mobilité ?
Comment s’effectue l’avancement au grade de premier conseiller ?
Les premiers conseillers (PC) sont nommés au choix après inscription sur un tableau d’avancement parmi les conseillers qui remplissent les conditions prévues par l’article L. 234-2-1 du CJA.
Pour les conseillers recrutés après le 1er janvier 2023, deux conditions sont requises :
1°) Avoir accompli une mobilité statutaire d’une durée d’au moins 2 ans (condition ajoutée par l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État).
NOTA : Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d’une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d’une durée d’au moins quatre ans dans des fonctions d’un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont toutefois réputés avoir accompli cette première mobilité statutaire.
NOTA2 : Une affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années vaut mobilité au titre du grade occupé lors de l’affectation, étant précisé que cette possibilité n’est ouverte que pour une des deux mobilités obligatoires (article R. 235-1 du CJA, 3e et 4e alinéas).
2°) Justifier de 6 années de services effectifs en qualité de magistrat des TA et CAA (la loi d’orientation et du ministère de la justice 2023-2027 a supprimé la condition tenant à être classé à un échelon déterminé par décret, mais a allongé la durée de services effectifs requise de 3 à 6 années).
NOTA : Selon l’interprétation faite par le secrétariat général du Conseil d’État, pour l’avancement au grade de PC, les services accomplis au titre de l’obligation de mobilité dans le grade de conseiller dans un corps recruté par la voie de l’INSP sont assimilés à des services accomplis dans le corps des TA et CAA, y compris si le détachement se prolonge au-delà de deux ans (article R. 234-3 du CJA).
Un tableau indique, selon la situation du conseiller, l’échelon de classement au grade de PC et, le cas échéant, l’ancienneté attribuée (article R. 234-2 du CJA, 2nd alinéa).
Pour les conseillers recrutés jusqu’au 1er janvier 2023, deux conditions sont également requises :
1°) Justifier de 3 années de services effectifs en qualité de magistrat des TA et CAA.
2°) Avoir atteint le 4e échelon du grade de conseiller (nouvelle grille indiciaire).
NOTA : Pour tenir compte du reclassement indiciaire intervenu au 1er juillet 2023, l’article 13 du décret du 28 décembre 2023 a substitué les mots « 4e échelon » aux mots « 6e échelon » au 1er alinéa de l’article R. 234-2 du CJA, dans sa rédaction antérieure.
Lors de leur promotion au grade de PC, les conseillers recrutés jusqu’au 1er janvier 2023 :
- sont classés à l’échelon comportant l’indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ;
- conservent l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur.
Dans tous les cas, les chefs de juridiction établissent un avis d’avancement motivé pour chaque magistrat promouvable en fonction au 1er juillet de l’année N.
Les mérites des candidats sont appréciés au regard des comptes-rendus d’évaluation et des avis émis par les chefs de juridiction.
Le tableau d’avancement est annuel et est établi par le CSTACAA généralement dans sa séance de novembre.
Comment s’effectue l’avancement au grade de président ?
Les présidents sont nommés au choix par le CSTACAA après inscription sur un tableau d’avancement parmi les premiers conseillers remplissant les conditions prévues par l’article L. 234-2-2 du CJA. :
Avant la réforme de l’encadrement supérieur de l’État, ces conditions étaient les suivantes :
- Justifier de huit années de services effectifs ;
- Avoir exercé une mobilité statutaire de deux ans ou exercé des fonctions juridictionnelles pendant trois ans en CAA.
Depuis le 1er janvier 2022, l’exercice de fonctions juridictionnelles en CAA pendant trois ans ne permet plus de remplir les conditions pour accéder au grade de président. Il est nécessaire d’avoir effectué une mobilité statutaire d’au moins deux ans au grade de premier conseiller. L’article 13 de l’ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 prévoit un dispositif transitoire :
D’une part, les premiers conseillers qui, sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur l’ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027, demeurent régis par les anciennes dispositions.
D’autre part, les périodes accomplies au titre de la mobilité, en qualité de conseiller ou de premier conseiller, par les magistrats recrutés jusqu’au 1er janvier 2023 qui ne remplissent pas la nouvelle condition de mobilité statuaire de deux ans au grade de premier conseiller, sont réputées accomplies au titre de cette obligation.
La révision des orientations du CSTACAA pour l’inscription sur le tableau d’avancement au grade de président a été votée lors de la séance du 8 novembre 2022.
Le cadre de l’examen par le CSTACAA
Le Conseil supérieur apprécie les différents éléments de comparaison disponibles entre tous les magistrats promouvables en procédant à la combinaison des critères du mérite et de l’ancienneté.
Avant la réunion au cours de laquelle le Conseil supérieur est appelé à arrêter le tableau d’avancement est organisée, une réunion au cours de laquelle le service présente ses propositions et qui permet d’échanger sur les situations individuelles et la méthodologie.
Au-delà des conditions statutaires, le CSTACAA considère que l’accès au grade de président nécessite une connaissance approfondie de la juridiction administrative, qui ne peut qu’exceptionnellement être reconnue à un magistrat n’ayant pas exercé des fonctions juridictionnelles dans les TACAA pendant une durée de l’ordre de dix ans.
L’année seuil
Chaque année, est déterminée une année seuil correspondant à l’année de recrutement à partir de laquelle, sauf exception, le Conseil supérieur considère que les magistrats ont vocation, à mérite égal, à être promus prioritairement au grade de président. La circonstance d’avoir été recruté antérieurement à l’année seuil est sans incidence négative sur les perspectives d’avancement des magistrats. En 2023, cette année est 2007.
Pour les magistrats entrés dans le corps par la voie du détachement l’année seuil est fixée en incluant le nombre d’années égal à la moitié des services accomplis dans le corps d’appartenance de l’intéressé(e) au moment de son détachement dans le corps des magistrats. Par exemple un(e) détaché(e) ayant débuté sa carrière en 2010 mais ayant 6 années de détachement sera considéré comme étant de l’année seuil 2007.
Le tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est établi annuellement par le CSTACAA dans sa séance de mars. Les magistrats sont inscrits par ordre de mérite.
Selon la doctrine du CSTACAA, le tableau comporte un nombre de candidats qui ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances de postes de président prévues. Toutefois, afin d’éviter les « coups d’accordéons », le CSTACAA a décidé de fixer cette limite à un quart lorsque le nombre de postes à pourvoir dépasse 20 et de la fixer à un sixième lorsque le nombre de postes à pourvoir est supérieur à 30.
L’inscription au tableau d’avancement donne vocation à occuper des fonctions de vice-président dans un TA, de président-assesseur en CAA ou de président de chambre à la CNDA.
Les critères d’inscription au tableau
Pour apprécier le mérite des candidats, le Conseil supérieur se fonde sur les avis des chefs de juridiction. Sauf renoncement de la part d’un magistrat, ceux-ci sont chargés de procéder, pour chaque magistrat remplissant les conditions statutaires, à une appréciation littérale en émettant un avis motivé qui porte sur trois critères dont les orientations donnent des illustrations :
- les compétences professionnelles (compétences juridiques, parcours juridictionnel diversifié, compétences rédactionnelles, …)
- les aptitudes à l’encadrement (avoir fait fonction de président de chambre, encadrement d’un pôle, présidence de juridictions administratives spécialisées, expérience d’encadrement réussie dans le cadre d’une mobilité, …)
- les qualités personnelles (capacité d’écoute, de collégialité, de rayonnement à l’extérieur et à l’intérieur de la juridiction, …)
Les comptes rendus d’entretien professionnel (CREP) sont bien entendu pris en compte.
Pour chacun des critères, l’appréciation littérale doit être assortie d’une cotation allant de 1 à 5.
Les tableaux complémentaires
Deux situations peuvent conduire à une exécution « complémentaire » du tableau. D’une part, s’il reste des postes à pourvoir après l’épuisement du tableau initial, un tableau d’avancement complémentaire est établi. Si les conditions statutaires pour être inscrit sur un tableau d’avancement complémentaire sont les mêmes que celles qui s’appliquent en vue de l’inscription au tableau d’avancement annuel, le CSTACAA s’assure que les premiers conseillers promouvables sont effectivement disposés à accepter les seules affectations proposées.
D’autre part, si en cours d’année des postes se libèrent et que certains collègues du tableau initial n’avaient pas fait un choix, ces postes sont proposés à ces derniers et il s’agit d’une exécution complémentaire.
Le droit à réinscription
Les magistrats inscrits sur le tableau d’avancement qui n’ont pas obtenu ou choisi une affectation ont vocation à être réinscrits en rang prioritaire à leur demande l’année qui suit la première inscription ou celle d’après. Sauf circonstance particulière, ne sont, en principe, admises que deux inscriptions si un poste a été proposé (mais non choisi), ou trois, dans le cas où aucun poste n’a été proposé l’année de la première inscription.
L’USMA a réalisé un tableau comparatif vous permettant de comparer les anciennes orientations avec les nouvelles.
Comment s’effectue l’inscription sur les listes d’aptitude aux fonctions de président mentionnées aux articles L. 234-4 (LA1) et L. 234-5 (LA2) ?
Deux listes d’aptitude sont établies pour une durée d’un an et par ordre alphabétique par le CSTACAA dans ses séances de janvier et février. L’inscription sur ces listes donne accès aux fonctions mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du CJA.
La position de détachement ne constitue pas un obstacle pour l’inscription sur ces listes d’aptitude, mais le conseil supérieur se montre attentif à l’aptitude à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’attachement à poursuivre sa carrière dans la juridiction et l’expérience des services juridictionnels.
Plusieurs orientations apportent les précisions utiles sur l’établissement des listes.
Quelles sont les conditions pour être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de président mentionnée à l’article L. 234-4 du CJA ?
La liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 234-4 du CJA donne accès aux fonctions de :
- président de chambre dans une CAA ;
- président d’un TA comportant moins de cinq chambres ;
- président de section au TA de Paris ;
- premier vice-président d’un TA comportant au moins huit chambres ;
- président de section à la CNDA.
L’article L. 234-4 du CJA subordonne cette inscription à une condition d’ancienneté de deux ans dans le grade de président.
Là encore, le Conseil supérieur se fonde sur l’avis émis par le chef de juridiction, les comptes-rendus d’évaluation, la variété de l’expérience juridictionnelle et la motivation pour les fonctions d’encadrement.
Quelles sont les conditions pour être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de président mentionnée à l’article L. 234-5 du CJA ?
La liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 234-5 du CJA donne accès aux fonctions de :
- président ou de vice-président du TA de Paris ;
- premier vice-président d’une CAA ;
- président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres.
L’article L. 234-5 du CJA subordonne cette inscription à une condition d’ancienneté de quatre ans dans le grade de président.
Le Conseil supérieur se fonde sur l’existence d’une expérience suffisante et une aptitude du candidat résultant de la qualité de son dossier, sa personnalité et son expérience professionnelle. Cette liste d’aptitude est établie par le CSTACAA dans sa séance de janvier.
Puis-je bénéficier d’un avancement pendant ma mobilité ?
La position de détachement ne constitue pas un obstacle à une inscription sur le tableau d’avancement.
Les magistrats bénéficient du principe de « double carrière » : ils conservent leurs droits à avancement d’échelon et de grade et à la promotion interne dans le corps d’accueil et le corps d’origine.
Ils sont ainsi reclassés au grade le plus favorable et à l’échelon équivalent ou immédiatement supérieur lors du retour dans le corps des magistrats administratifs, ou lors de l’intégration dans le corps d’accueil.