L’article 1er fixe la durée de travail effectif à 35 heures par semaine soit une durée annuelle de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Larticle 10 permet l’application de dispositions spécifiques pour les personnels chargés de fonction d’encadrement ou de fonctions de conception qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
L’article 1er prévoit une information annuelle des droits épargnés et consommés.
Les articles 6 et suivants prévoient la possibilité d’une option : l’agent peut soit utiliser ses jours épargnés en congé, soit en demander l’indemnisation soit demander à ce qu’ils soient pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Ces options sont limités par l’existence de plafonds.
L’article 9 précise les congés pris au titre du CET sont assimilés à une periode d’activité.
L’article 3 prévoit le report de 8 jours par an dans le CET.
L’article 1 prévoit un seuil de 20 jours en dessous duquel le CET ne peut être utilisé que sous forme de congés.
L’article 3 fixe à 60 jours le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps.
L’article 4 fixe à 125 € le montant forfaitaire par jour pour les fonctionnaires de Catégorie A et assimilé.