Rapporteur public, questions écrites au gouvernement

Deux questions ont été posées au gouvernement par deux députés figurant parmi ceux que l’Union syndicale des magistrats administratifs avait sollicités à cet effet.

En réponse à la première question, posée par Manuel Valls, qui concernait les perspectives d’évolution de l’intervention du rapporteur public, le gouvernement s’est contenté de reprendre l’argumentaire du Vice-président du Conseil d’Etat sans réellement répondre aux interrogations soulevées.

La seconde question, posée par André Vallini, portait plus précisément sur la dernière mouture de la réforme envisagée, le « rapporteur public à géométrie variable ».

A ce jour la réponse du gouvernement n’est pas connue.

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision (n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, publiée au JO du 22 juillet 2009) dans laquelle il confirme que le législateur ne peut renoncer à exercer sa compétence en se contentant de termes vagues et en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en définir le contenu.

Nous en reproduisons quelques extraits choisis à la fin de ce message.

Ces arguments figurent parmi ceux que l’USMA avait mobilisés à l’encontre de l’article L.222-1 lors du contentieux que nous avions engagé contre le décret du 23 décembre 2006 (requête n° 302 040). Nous y critiquions, notamment, la formule « sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger » en tant qu’elle n’épuisait pas la compétence du legislateur. En vain, naturellement, dès lors que le juge n’avait pas le pouvoir, alors, de contrôler la conformité de la loi à la Constitution. On notera, au passage, que la révision constitutionnelle introduisant la « question de constitutionnalité » dans le droit positif français n’y changera rien puisque seules les violations du droit matériel garanti par la Constitution seront recevables.

C’est, en tout état de cause, ce même argumentaire que l’USMA a mobilisé depuis des mois, y compris lors de ses entretiens avec le Conseil d’Etat, à l’encontre du futur article L.732-1 qui modifierait le périmètre d’intervention du rapporteur public(http://usma.apinc.org/L-USMA-s-oppo…).

Etant entendu que ledit argumentaire repose sur le caractère législatif de la garantie que constitue l’intervention du rapporteur public devant les juridictions administratives.

C’est, bien entendu, un sujet sur lequel l’USMA compte saisir ses interlocuteurs à la rentrée.

Extraits choisis :

« 29. Considérant que l’article 17 de la loi déférée, qui donne une nouvelle rédaction de l’article L. 6145-16 du code de la santé publique, prévoit que les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes ; qu’il précise que les modalités de cette certification sont « coordonnées par cette dernière » et fixées par voie réglementaire ;

30. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

31. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu confier aux commissaires aux comptes ou à la Cour des comptes la certification des comptes d’établissements publics de santé et renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères de leurs interventions respectives ainsi que les procédures communes à celles-ci ; que, toutefois, en conférant à la Cour des comptes le pouvoir de coordonner les modalités des certifications par les commissaires aux comptes, sans fixer l’étendue et les limites de ce pouvoir, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que, par suite, les mots : « coordonnées par cette dernière et » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; »