L’USMA est intervenue à de nombreuses reprises, depuis le début de l’année et dans le courant de l’été, sur ce sujet.
Vous (re) trouverez, par exemple, sous ce lien (http://www.lemonde.fr/idees/article…), la tribune publiée par l’USMA dans le journal Le Monde cet été.
Dans la perspective du débat à venir au Parlement, l’USMA continue à interpeler les responsables politiques. A ce titre, nous allons bientôt tenir une conférence de presse pour faire valoir nos arguments.
Sur le fond, l’USMA rappelle tout d’abord qu’en vertu de la transposition de plusieurs directives européennes opérées par ce texte, de nouvelles décisions vont devoir être jugées par les juridictions administratives. En particulier l’interdiction de retour sur le territoire français et l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire. Ces nouvelles décisions et l’argumentaire qui accompagnera leur contestation constituent, en, soi, une nouvelle source d’accroissement de la charge de travail.
Mais ce projet ne se contente pas de transposer.
Il prévoit de donner au juge administratif une place quasi monopolistique, au cœur de la procédure d’éloignement. Cette (r) évolution va entraîner, en l’état, des conséquences insurmontables en termes de charge de travail et d’organisation des juridictions.
C’est donc une programmation comparable à celle que les juridictions administratives avaient connue au début des années 90 avec l’instauration du juge de la reconduite à la frontière que les pouvoirs publics doivent envisager.
1. En effet il est prévu que les juridictions administratives jugent désormais, dans les 72 heures de leur saisine, lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une OQTF aura été interpellé et placé en rétention :
l’arrêté de rétention,
l’OQTF,
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
le pays de destination,
et l’interdiction de retour !
2. D’autre part, le JLD n’interviendra plus, s’il y a lieu, qu’au-delà de 5 jours, c’est-à-dire après que le juge administratif ait statué.
L’inversion prévue de l’ordre d’intervention des juges va, mécaniquement, entraîner une hausse sans précédent de la contestation des arrêtés de rétention devant les juridictions administratives.
Il est en effet certain que les justiciables vont vite comprendre l’intérêt qui s’attachera, désormais, à contester systématiquement cette décision devant le tribunal administratif. Cette évolution se doublera nécessairement d’une intensification de l’argumentation qui nous sera soumise, ce qui accroitra d’autant la charge de travail.
Rappelons qu’aujourd’hui les JLD statuent, en moyenne, sur 40 000 mesures de rétention pendant que les tribunaux administratifs ne sont saisis que d’environ 10 000 de ces arrêtés.
3. Enfin la compétence du juge administratif dans le cadre du référé-liberté ne pourra plus être simplement déclinée, comme auparavant, au motif que le JLD intervient en temps utile. Sauf à considérer qu’un étranger privé de liberté n’aurait pas accès à cette procédure spécialement prévue pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale, au premier rang desquelles figure la liberté d’aller et venir !
Cette éventualité deviendra particulièrement prégnante lorsqu’il s’avèrera possible d’exécuter la mesure d’éloignement sitôt (le cas échéant) la décision du TA rendue, sans passer par la prolongation de la rétention par le JLD.
Et c’est autant de procédures que ce quasi dessaisissement du JLD imposera aux juridictions administratives de diligenter, dans le cadre de l’urgence absolue requise par le caractère fondamental de la liberté en question.
A terme c’est donc plusieurs dizaines de milliers de requêtes supplémentaires que nos collègues devront juger, en urgence, chaque année.
Faute dune programmation de créations d’emplois en rapport avec l’ampleur de la révolution envisagée, les magistrats administratifs ne pourront ni consentir à cette réforme ni y faire face.
Enfin, l’USMA rappelle que le projet de loi ne revient pas sur les causes d’augmentation du contentieux et de désorganisation des juridictions que constituent :
d’une part, la possibilité de jonction dans une même décision d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement (OQTF)
d’autre part, le délai de 3 mois imparti aux juridictions pour statuer sur le refus de titre de séjour, mécanismes introduits par la loi du 24 juillet 2006.