texte n° 10
Décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative
NOR: JUSC1633660D
Publics concernés : membres du Conseil d’Etat et magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Objet : mise en œuvre de l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les membres du Conseil d’Etat et magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel nommés avant la publication du présent décret établissent, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues par le présent décret.
Notice : le texte prévoit les modalités de l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts pour les membres du Conseil d’Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Le décret précise notamment le contenu de la déclaration d’intérêts et ses modalités de remise, de conservation, de consultation et de destruction.
Références : le texte est pris pour l’application des articles 12 et 13 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les dispositions du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 dans leur rédaction résultant des articles 12 et 13 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 15 novembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 131-2, sont ajoutés les articles R. 131-3 à R. 131-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-3. – La déclaration d’intérêts des membres du Conseil d’Etat mentionnée à l’article L. 131-7 comporte les éléments suivants :
« 1° L’identification du déclarant :
« a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
« b) L’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 4° La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) La dénomination de l’organisme ou la société ;
« b) La description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ;
« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination :
« a) La dénomination de la société ;
« b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
« c) L’évaluation de la participation financière ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la nomination ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts, au sens du I de l’article L. 131-7, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) Le nom et l’objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
« b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
« c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
« Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l’événement ayant conduit à la modification.
« Art. R. 131-4. – La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l’intéressé aux autorités mentionnées à l’article L. 131-7. Le président de la mission d’inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d’Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.
« Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
« Art. R. 131-5. – La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d’Etat par l’autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, à l’issue de l’entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l’article L. 131-7. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative, sur le fondement du cinquième alinéa du I ou du premier alinéa du II de cet article, sont transmises au vice-président du Conseil d’Etat sous la même forme.
« Sous réserve de l’accord du membre concerné, le président de la section du contentieux peut déléguer la conduite de l’entretien déontologique au président de chambre concerné et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d’intérêts qui lui a été remise.
« Art. R. 131-6. – Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 131-5, le vice-président du Conseil d’Etat, l’intéressé, le président de la ou des sections auxquelles il est affecté, le secrétaire général si l’intéressé est affecté auprès de lui, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d’Etat lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre de l’intéressé.
« Le secrétaire général du Conseil d’Etat est responsable du versement des déclarations d’intérêts en annexe du dossier individuel de l’intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration d’intérêts” suivie du nom et du prénom de l’intéressé. L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l’alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d’Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
« Art. R. 131-7. – Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de la mission d’inspection des juridictions administratives donnent lieu à la communication de la déclaration d’intérêts du membre intéressé à l’autorité compétente en application de l’article R. 131-4 et à un entretien déontologique. Lorsque la déclaration d’intérêts figure déjà au dossier de l’intéressé, elle est communiquée par le secrétaire général à l’autorité compétente.
« Art. R. 131-8. – La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’intéressé n’est plus en activité au Conseil d’Etat. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
« La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d’en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l’autorité judiciaire ou au juge administratif. » ;
2° Après l’article R. 231-3 sont ajoutés les articles R. 231-4 à R. 231-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 231-4. – La déclaration d’intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel mentionnées à l’article L. 231-4-1 comportent les éléments suivants :
« 1° L’identification du déclarant :
« a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
« b) L’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 4° La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) La dénomination de l’organisme ou la société ;
« b) La description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ;
« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination :
« a) La dénomination de la société ;
« b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
« c) L’évaluation de la participation financière ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la nomination ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) L’identification de l’employeur ;
« b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 231-4-1, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) Le nom et l’objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
« b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
« c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
« Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l’événement ayant conduit à la modification.
« Art. R. 231-5. – La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l’intéressé aux autorités mentionnées à l’article L. 231-4-1.
« Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L’autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
« Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d’Etat et le magistrat affecté à la mission d’inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d’intérêts figure déjà au dossier de l’intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d’Etat ou au président de la mission d’inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.
« Art. R. 231-6. – La déclaration d’intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d’Etat par l’autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, à l’issue de l’entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie de la juridiction administrative, prévus à l’article L. 231-4-1. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie de la juridiction administrative sont transmises au vice-président du Conseil d’Etat sous la même forme.
« Sous réserve de l’accord du magistrat concerné, le président de la juridiction peut déléguer la conduite de l’entretien déontologique au premier vice-président de la juridiction ou, au tribunal administratif de Paris, au vice-président de ce tribunal administratif et lui communiquer, en conséquence, la déclaration d’intérêts qui lui a été remise.
« Art. R. 231-7. – Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 231-6, le vice-président du Conseil d’Etat, l’intéressé, le chef de la juridiction à laquelle il est affecté, le président de la mission d’inspection des juridictions administratives, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre de l’intéressé.
« Le secrétaire général du Conseil d’Etat est responsable du versement des déclarations d’intérêts en annexe du dossier individuel de l’intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L’enveloppe extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration d’intérêts” suivie du nom et du prénom de l’intéressé. L’enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l’alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du magistrat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
« Art. R. 231-8. – Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d’intérêts dans les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 231-6, le chef de la juridiction ou le président de la mission d’inspection des juridictions administratives.
« Art. R. 231-9. – La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’intéressé n’est plus en activité au sein de la juridiction administrative auprès de laquelle il a déposé sa déclaration d’intérêts. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
« La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d’en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l’autorité judiciaire ou au juge administratif. »