Mardi a été adopté au Sénat, dans le cadre de la proposition de loi sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit, un amendement introduisant dans le code de justice administrative un nouvel article L.732-1.
Cet amendement permetrait dans certains cas, de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions (voir le texte de l’amendement ci-dessous). L’USMA avait publié sur son site internet un communiqué manifestant son opposition à cet amendement lorsqu’il a été a été rendu public.
L’Union syndicale des magistrats administratifs conteste cette mesure sur le fond et dénonce la procédure qui a permis son adoption.
Le gouvernement français lui-même, lors de la défense qu’il avait adressée à la CEDH dans le cadre de l’arrêt Kress c/ France, avait affirmé que « le [rapporteur public] appartient aux meilleures traditions du droit français, son rôle dans le procès administratif a fait l’objet d’innombrables études plus élogieuses les unes que les autres … » (Kress c/ France, 7 juin 2001, n° 39594/98
Nous constatons aujourd’hui, au regard de l’intitulé même de la loi, qu’améliorer et simplifier la qualité du droit, ce serait donc, à suivre les termes de l’amendement, supprimer ou réduire les « garanties que [l’une des meilleures traditions du droit français] apporte tant aux justiciables qu’à la formation de jugement » !
L’USMA rappelle que le renoncement aux conclusions du rapporteur public reviendra, incontestablement, à l’abandon, en pratique, du principe de la collégialité dans les contentieux qui seraient visés.
Cette dérogation à un principe particulièrement bien établi ne repose sur aucun critère objectif, le Parlement laissant le loisir au pouvoir réglementaire de définir comme bon lui semble le champ d’application de cette disposition.
Enfin, compte tenu de l’importance du rapporteur public dans le procès administratif, l’introduction de cette disposition dans la proposition de loi pour la simplification et l’amélioration de la qualité du droit ne constitue à l’évidence pas le véhicule législatif adéquat.