Le CSTA s’est prononcé aujourd’hui favorablement sur les mesures suivantes qu’impliquent la gestion de la crise sanitaire majeure que connaît la France :
– un projet d’ordonnance relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.
– un projet d’ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives.
Ce dernier texte prévoit de déroger aux dispositions législatives et réglementaires du code de justice administrative, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.
Il contient des dispositions sur :
– la possibilité de compléter les formations de jugement des TA et des CAA par l’adjonction d’un ou plusieurs magistrats en activité, voire des magistrats honoraires ;
– la possibilité de désigner les magistrats ayant le grade de conseillers et une ancienneté minimale de 2 ans de statuer sur les ordonnances R. 222-1 ;
– la possibilité de communiquer des actes, pièces et avis aux parties par tout moyen ;
– la possibilité de tenir des visio-audiences ;
– la possibilité de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer ses conclusions à l’audience ;
– la possibilité de statuer sans audience sur les requêtes présentées en référé et sur les demandes de sursis à exécution des jugements ;
– la possibilité que la minute du jugement ne soit signée que par le président de la formation de jugement, de rendre publique la décision par la mise à disposition au greffe et de simplifier la notification de la décision.
Par ailleurs, le point de départ des délais de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, lorsque le recours a un effet suspensif et dans les cas prévus à l’article L. 731-2 du code de justice administrative.
De plus, les réclamations mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à 18 heures le 5ème jour suivant la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce premier tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020.
Le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, tandis que le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les protestations contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expirera, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le 31 octobre 2020.
L’USMA a été invitée à donner son avis sur ces projets samedi dernier, et se félicite que ses remarques, formulées dans l’urgence durant le week-end, aient été entendues.