CE 24 septembre 2018, n° 408825
2.Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l’article R. 732‑1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition » ; que si ces dispositions confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l’audience ;
3.Considérant qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que la parole a été donnée, lors de l’audience du 16 décembre 2016, outre aux représentants des parties au litige, à celui de la commune de Quéven, laquelle, n’ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le permis de construire délivré à M. K., ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d’irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d’appel, était une personne intéressée au litige ; que Mme K. n’est par suite pas fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que si la requérante fait valoir en outre que l’arrêt méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 732-1 du code de justice administrative en ce que l’intervention, au cours de l’audience, du représentant de la commune n’a pas été précédée de la production de conclusions écrites, une telle circonstance, d’ailleurs inhérente au fait que celle-ci ne possédait pas la qualité de partie, n’est pas davantage de nature à rendre irrégulière la décision attaquée ;