Compte-rendu du CSTA du 7 décembre 2022

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 11 octobre 2022

Le procès-verbal a été approuvé.

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 8 novembre 2022

Le procès-verbal a été approuvé.

Examen pour avis d’un projet de décret relatif aux procédures orales d’instruction devant le juge administratif

Le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 a introduit devant le Conseil d’Etat, à titre expérimental, la possibilité pour une formation chargée de l’instruction d’organiser une séance orale d’instruction et, pour une formation de jugement, de tenir une audience publique d’instruction. L’expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par un décret de mars 2022.

Le CSTA a examiné le rapport du comité d’évaluation de cette expérimentation. De quoi parle-t-on ?

La séance orale d’instruction : La formation chargée de l’instruction peut, au cours d’une séance orale d’instruction, qui n’est pas publique, entendre les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Toute autre personne dont l’audition paraît utile peut être également convoquée.

L’audience publique d’instruction : La formation de jugement peut entendre les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile au cours d’une audience d’instruction à caractère public. Toutes les personnes dont l’audition paraît utile à la formation de jugement peuvent être convoquées à l’audience.

Quelle expérimentation ?

Le rapport indique que le Conseil d’Etat a organisé 1 audience publique d’instruction et 8 séances d’instruction orale. Ce sont des affaires portées devant des formations importantes (réunies ou assemblée) et la plupart du temps sur du premier et dernier ressort. L’audience publique a porté sur un sujet d’une grande portée sur le droit du travail et les séances d’instructions sur des questions de fait.

Le bilan fait ressortir des points positifs :

  • Une souplesse du dispositif (contrairement au formalisme de l’enquête R623-1 CJA)
  • Un accès direct à des sources d’information
  • La possibilité de centrer les débats sur les questions essentielles
  • L’ouverture du juge vers les parties
  • Une plus grande acceptabilité des décisions rendues

Le rapport enfin préconise sa pérennisation au CE et son extension aux TA/CAA. Cela ne se substitue pas à l’instruction écrite mais vient en complément et doit demeurer à la main de la collégialité (sauf JU) et non déléguée au seul rapporteur de l’affaire. Cette procédure ne doit pas empêcher la formalisation a posteriori d’écritures dans le dossier.

Le projet de décret soumis au CSTA prévoit donc cette pérennisation et extension en apportant les garanties procédurales.

L’USMA a souligné que les audiences dans les TA et CAA permettent déjà de débattre. Les magistrats n’hésitent plus à poser des questions aux parties présentes afin d’être éclairés sur des questions de fait. La nécessité d’accroître l’oralité est une problématique largement propre au juge de cassation, particulièrement lorsqu’il statue en premier et dernier ressort.

Contrairement au Conseil d’État, les TA et CAA n’ont souvent pas, voire jamais, le luxe, ce que nous regrettons, d’inscrire des affaires en chambres réunies. Il en ira vraisemblablement de même pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions y compris dans les formations à une chambre.

Nous craignons qu’elles ne soient que peu utilisées (ainsi que cela a été d’ailleurs le cas au Conseil d’État) sauf éventuellement dans des affaires complexes ou si des collègues pratiquaient une « mise en état » par la voie de la séance orale d’instruction.

Sous cette réserve de taille, nous ne nous opposons pas à enrichir l’arsenal d’instruction des juridictions administratives. Le rapport de l’expérimentation préconise la mise en place d’un guide interne. Nous appuyons ce point. Ce guide devra être commun à toutes les juridictions. Nous demandons également qu’il soit fait un point statistique au CSTA, un puis deux ans après son entrée en vigueur, le 1er janvier 2023.

L’USMA a voté en faveur de ce projet de décret.

Le CSTA a rendu un avis favorable.

Examen pour avis d’un projet de décret relatif aux voies d’accès et aux formations à l’institut national du service public

La réforme de la haute fonction publique a notamment modifié les modalités de sorties des élèves de l’INSP et, en ce qui nous concerne, dans les tribunaux administratifs.

L’article L233-2 CJA dispose désormais que les magistrats des TA CAA « sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 : / 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l’Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public et justifiant d’au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Les élèves de l’Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d’une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d’une durée d’au moins quatre ans dans des fonctions d’un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats. / 2° (…) ».

Le projet de décret soumis au CSTA vise à répondre à ces « conditions ». Il prévoit que les élèves concernés seront nommés à la sortie de l’INSP dans le corps des administrateurs de l’Etat et affectés dans un emploi relevant d’un volant de postes réservés. Au plus tard trois mois avant le terme des deux années à compter de leur affectation initiale, ces élèves seront invités à confirmer leur demande d’intégration dans le corps juridictionnel. S’ils confirment leur demande, leur intégration est de droit. Elle prend effet en fonction de la vacance des postes à pourvoir dans le corps juridictionnel concerné, dans des conditions précisées par arrêté du Premier ministre. S’ils ne confirment pas leur demande, ils demeurent membres du corps des administrateurs de l’Etat.

Des mesures transitoires sont prévues pour les élèves des promotions 2022-2023 et 2023-2024.

Lors des discussions sur le projet d’ordonnance l’USMA avait alerté sur ses craintes liées à ces sorties d’INSP différenciées. Il nous semblait et il nous semble toujours que le choix opéré est contraire aux intérêts des juridictions administratives. Pour l’USMA :

  • Il n’existe aucune garantie d’arrivée dans le corps alors même qu’il ne peut être contesté qu’il existe une différence de rémunération (s’agissant des régimes indemnitaires et, aujourd’hui, des grilles indiciaires entre le corps des administrateurs de l’Etat (AE) et celui des TA/CRC). Compte tenu de l’évident effet de cliquet sur le revenu, il n’est pas impossible qu’un administrateur de l’Etat et magistrat putatif, qui aura élevé son revenu disponible pendant 2 ans, ne souhaite pas ensuite régresser. En outre, il peut aussi se rendre compte que son emploi d’AE lui plaît davantage.
  • Il y a là un sujet de gestion pour le CE. Est-il soutenable de ne pas savoir à deux ans qui va effectivement rejoindre le corps ? (Même si cela va porter sur de petits effectifs). En théorie toutefois (et ce scénario ne peut être écarté), il est possible d’imaginer que l’ensemble des postes en TA d’une promotion soit choisi par des externes puis qu’il n’y ait à la fin aucune arrivée effective deux ans après si elles ou ils exercent toutes ou tous leur droit d’option dans le corps des AE…  
  • Quel est le traitement par l’administration qui accueillera le magistrat putatif pendant 2 ans ? C’est assez étrange pour un service de savoir dès le départ qu’il est très formellement le « second choix ». Le risque est aussi de récupérer au bout de deux ans des collègues démotivés après deux ans de « super stage INSP » ;
  • Cela crée aussi une discrimination entre les concours interne/3ème concours, liée à la rédaction du décret dit « corps comparés », qui auront choisi les TA ou les CRC et qui ne pourront donc pas prétendre à la voie de recrutement des auditeurs au CE et à la Cour des comptes au bout de deux ans d’ancienneté tandis que les externes ayant pris les TA/CRC le pourront dès lors qu’ils satisferont alors la condition des deux années.
  • Nous ne voyons pas, dès lors que la mobilité au 1er grade est maintenant obligatoire, pourquoi les externes de l’INSP ne sont pas affectés directement dans les TA pour être ensuite dans l’obligation de faire une mobilité pour passer PC. En outre, cela leur permettrait de faire cette mobilité dans un autre corps (directeurs d’hôpitaux, Admin territorial, magistrat judiciaire). C’est aussi en décalage avec le concours externe de magistrat, pour lequel l’affectation directe est toujours la règle (avec la mobilité à faire ensuite pour passer PC). Pourquoi créer une procédure inutilement complexe et potentiellement dangereuse pour le corps concernant les concours externes de l’INSP alors que l’obligation de mobilité au 1er grade remplit les mêmes objectifs ?

L’USMA demande donc l’inversion totale de la philosophie : une nomination dans le corps des magistrats administratifs puis un détachement dans un autre corps.

L’USMA a voté contre ces dispositions.

Le CSTA a émis un avis défavorable.

Examen pour avis d’une demande de mutation exceptionnelle

Le CSTA a émis un avis favorable à une demande de mutation exceptionnelle d’un magistrat d’un tribunal vers la CCSP.

Examen pour proposition de demandes de renouvellement de détachement ou d’intégration dans le corps des magistrats des TA/CAA

Depuis juin 2015, le CSTA estime qu’une période de trois années de services juridictionnels effectifs à pleine norme, soit quatre années dans le corps, est nécessaire pour qu’il soit suffisamment éclairé sur les demandes d’intégration qui lui sont soumises.

La doctrine du CSTA a été précisée pour que cette règle des trois ans ait vocation à s’appliquer aux collègues venus en détachement depuis la CCSP à compter de leur arrivée dans les tribunaux. Sur ce dernier point l’USMA a pointé la différence de traitement qui existait et s’est opposée à ce que cette règle soit appliquée à l’identique. Certes il existe une différence de situation mais il nous semble que cette règle ne doit pas être étendue de façon générale mais vue au cas par cas et qu’une durée de deux ans de principe (et non de trois) devraient suffire eu égard à l’expérience antérieure dans une autre juridiction administrative.

Cette année trois renouvellements, qui n’étaient demandé qu’à titre subsidiaire, sont proposés par le CSTA pour ces motifs.

Le CSTA a examiné la situation de 26 magistrats et a proposé :

Le renouvellement de détachement d’un an :

  • Mme Valérie BERTRAND, au tribunal administratif d’Orléans
  • M. Yves CROSNIER, au tribunal administratif de Poitiers
  • M. Frédéric GARRON, au tribunal administratif de Marseille
  • Mme Alice MINET, au tribunal administratif d’Amiens
  • Mme Hélène SIQUIER, au tribunal administratif de Limoges

Le renouvellement de détachement de deux ans :

  • Mme Anne BENETEAU, au tribunal administratif de Pau
  • Mme Baya BOUALAM, à la Commission du contentieux du stationnement payant
  • Mme Laure DANG, au tribunal administratif de Lille
  • Mme Violette FLEJOU, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • M. Sylvain LEVY, à la Commission du contentieux du stationnement payant
  • M. Denis PERRIN, à la cour administrative d’appel de Douai
  • M. Marc PINTURAULT, au tribunal administratif de Poitiers
  • M. André-Dominique ZARRELLA, au tribunal administratif de Marseille

L’intégration :

  • Mme Emilie AKOUN, au tribunal administratif de Grenoble
  • M. Edouard ALLEGRE, au tribunal administratif de Melun
  • M. Mathieu BARES, au tribunal administratif de Nantes
  • Mme Agathe BAUFUME, au tribunal administratif de Nantes
  • Mme Léa BONNET, au tribunal administratif de Strasbourg
  • M. Colin BOUVET, au tribunal administratif de Rouen
  • Mme Laetitia FRELAUT, au tribunal administratif de Nantes
  • Mme Elise GRARD, au tribunal administratif de Lille
  • Mme Florence NEGRE-LE-GUILLOU, au tribunal administratif de Toulouse
  • M. Gaël RAIMBAULT, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Mme Aude THEVENET-BRECHOT, au tribunal administratif de Poitiers
  • Mme Laurence TOURRE, au tribunal administratif de Rennes
  • Mme Anne-Sybille VAILLANT, au tribunal administratif de Grenoble

L’USMA adresse ses félicitations à nos collègues.

Cette année aucun détaché n’a demandé sa réintégration dans son corps d’origine.

Élection d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, membre du collège de déontologie de la juridiction administrative

En application de l’article L 131-5 du CJA, le collège de déontologie est composé : 

1° D’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

2° D’un magistrat des TACAA élu par le CSTA ;

3° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

4° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du CE et des magistrats des TACAA, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

L’article L222-2 du CJA prévoit que « Dans tous les cas où la participation d’un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire. »

Le collège est chargé (article L131-6) :

1° De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie (…)

2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative (…)

3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine

4° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts

5° De rendre des avis préalables sur les affectations de certains magistrats en retour de mobilité (L231-5, L231-5-1 CJA)

Vous pouvez consulter les avis et recommandations du collège sur l’intranet.

L’USMA a fait remarquer que le texte de l’article L131-6 CJA n’a toujours pas intégré la maigre rectification demandée pour intelligibilité par le CE statuant au contentieux sur l’ordonnance portant réforme de la haute fonction publique (CE 19 juillet 2022)

Le 5° de l’article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l’article 7 de l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat s’entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à l’article L. 231-5 ».

Le CSTA a reçu uniquement deux candidatures. L’USMA regrette, de façon générale, qu’il n’y ait pas eu au moins un courriel de rappel pour susciter davantage de candidatures même si les deux reçues sont de très grande qualité.

Le CSTA a élu Mme Dominique Bonmati, magistrate honoraire, précédemment présidente du TA de Marseille.

Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Situations individuelles

voir CR adressé par email.

Questions diverses

voir CR adressé par email.

L’incidence de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 17 novembre 2022 sur le fonctionnement des tribunaux a été évoquée et notamment le potentiel impact de la multiplication des assignations à résidence.

L’USMA a souhaité faire part au CSTA de sa position sur le débat « asile et immigration ».