Compte-rendu du CSTACAA du 12 mars 2024

Le procès-verbal a été approuvé.

Le CSTA a été saisi de l’article 15 du projet de loi d’orientation en faveur de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations agricoles qui a pour objet d’insérer, dans le code de justice administrative, un nouveau chapitre « Le contentieux de certaines décisions en matière agricole » composé de quatre articles L. 77-15-1 à L. 77-15-4.

Ce projet comporte trois mesures qui s’appliqueront, d’une part, au contentieux  des décisions individuelles requises pour la réalisation de projets nécessitant l’implantation d’un ouvrage hydraulique à vocation agricole et, d’autre part, au contentieux des décisions individuelles nécessaires aux projets d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relatives à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’à la pisciculture, aux couvoirs et à l’élevage intensif de volailles ou de porcs.

L’article L. 77-15-2 du CJA réplique l’article L. 181-18 du code de l’environnement aux fins de limiter la portée des annulations prononcées avec des mesures de régularisation et la motivation du refus de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer.

L’article L. 77-15-3 du CJA s’inspire de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et institue des règles particulières applicables aux référés-suspension : limitation dans le temps à la cristallisation des moyens ; condition d’urgence présumée ; délai d’un mois pour se prononcer.

L’article L. 77-15-4 du CJA prévoit que sont suspendues en cas de recours, tant la durée de validité de l’autorisation accordée par la décision attaquée que celle des autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle définitive au fond.

L’USMA s’est opposée fortement à ces nouvelles atteintes aux règles contentieuses classiques instituant des procédures dérogatoires et qui cette fois se trouvent, au surplus, inscrites dans le code de justice administrative. La volonté de « sécuriser » ces actes administratifs a pour conséquence de dissuader les recours et de contraindre le juge, en instaurant une nouvelle complexité alors même que le projet de décret (commenté ci-après) porte atteinte aux règles de compétence des juridictions (suppression de l’appel notamment). La combinaison de l’ensemble de ces éléments conduit à créer une nouvelle sous-catégorie du contentieux. Ce projet traduit une certaine défiance du pouvoir politique à l’égard des juges et ne règle en rien la crise agricole. Ces mesures instaurent des règles qui seront également des pièges à contentieux.

L’USMA a voté contre ces mesures.

Le CSTA a émis un avis défavorable.  

En premier lieu, le projet de décret porte une atteinte inacceptable aux règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs et au principe du double degré de juridiction. D’une part, en éloignant d’une façon très critiquable les justiciables de leur juge, le texte propose de confier au tribunal administratif de Strasbourg la compétence pour connaître en premier et dernier ressort de la légalité des décisions individuelles requises pour la réalisation de projets nécessitant l’implantation d’un ouvrage hydraulique à vocation agricole. D’autre part, il attribue aux tribunaux administratifs une compétence de premier et dernier ressort pour connaître de la légalité des décisions individuelles nécessaires aux projets d’ICPE relatives à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’à la pisciculture, aux couvoirs et à l’élevage intensif de volailles ou de porcs.

En second lieu, le projet de décret apporte plusieurs dérogations non justifiées aux règles classiques du contentieux administratif qui font peser des contraintes importantes sur l’exercice du droit au recours et l’office du juge :  cristallisation automatique des moyens (en plein contentieux !) ; obligation pour les tiers de notifier leurs recours administratifs et juridictionnels ; obligation pour le juge de statuer, en premier et dernier ressort donc, dans un délai de 10 mois.

L’USMA, qui a par ailleurs sollicité et obtenu un entretien avec le cabinet du ministre de l’agriculture, s’est bien évidemment fermement opposée à ces mesures qui, une fois de plus, sont insuffisamment préparées et vont à l’encontre des intérêts des justiciables et des juridictions administratives (voir ci-après). 

Les remèdes proposés aux difficultés rencontrées par certains projets agricoles demeurent toujours aussi étonnants : les services d’instruction des DREAL ont été fortement réduits, ce qui est un frein objectif à l’avancée de certains projets (certaines annulations résultent directement des carences dans l’instruction menée par les services de l’Etat ou des mauvais conseils pour le montage des dossiers, ce qui a donc pour effet d’allonger les délais de mise en œuvre des projets). Pour autant, plutôt que de renforcer les services, il est choisi de limiter les possibilités de contentieux et d’ajouter des contraintes qui complexifient le travail, sans renforcer les effectifs de magistrats.

Pour en savoir plus…

* Suppression d’un degré de juridiction pour de nombreux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement avec pour ambition affichée d’accélérer les projets de création d’exploitations agricoles (article 1er et 4).
La rédaction proposée porte en réalité sur tout le contentieux relatif à ces installations et ouvrages, y compris celui relatif à la vie de ces exploitations qui peuvent faire l’objet de contrôles et de mise en demeure ou sanctions. L’USMA a rappelé son opposition ferme aux dérogations au principe du double degré de juridiction qui doivent demeurer exceptionnelles dès lors qu’elles privent les justiciables du réexamen au fond de leur recours. Il n’est d’ailleurs pas établi que la suppression d’un degré de juridiction accélère la résolution du contentieux dès lors que le Conseil d’État aura tendance à renvoyer aux juges du fond plus souvent en cas de cassation.

* Transfert au TA de Strasbourg du contentieux, en premier et dernier ressort, des décisions en matière agricole concernant les projets nécessitant des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement et poursuivant une finalité agricole, notamment culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage (articles 1er et 4)
Le choix qui a présidé au TA de Strasbourg est des plus étonnant : il s’agit de la commune où se situe l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement… ce critère de compétence territoriale est une première fortement contestable. A ce titre, le TA de Grenoble qui a son siège dans la ville la plus pluvieuse de France n’est-il pas plus légitime pour ce projet ? A quand la compétence de l’ensemble des projets liée à l’énergie solaire pour le TA de Marseille ? Soyons un minimum sérieux !
L’étude d’impact du projet identifie sans plus de précision « un faible nombre de dossiers ». Or cette estimation s’avère fausse, preuve que l’étude d’impact était une fois de plus insuffisante. En 2023, il s’agit d’une cinquantaine de dossiers. Or le tribunal administratif de Strasbourg ne pourra absorber un tel surcroit d’activité pour des dossiers complexes. Rappelons que le délai contraint de dix mois est nécessairement plus facile à absorber si la tâche est répartie entre toutes les juridictions que si celle-ci est concentrée dans un tribunal.
La finalité affichée est le transfert des projets de méga-bassines loin des territoires concernés en premier lieu par ces installations. Le résultat est en réalité bien plus étendu puisqu’une telle rédaction concerne de très nombreux autres projets, pour lesquels l’autorisation de fonctionnement suppose une autorisation ou une déclaration au titre de la nomenclature dite IOTA (prélèvements, rejets, obstacle à la continuité aquatique et impacts sur le milieu marin). Il s’agit donc de projets qui ne sont pas exclusivement IOTA, mais dont le fonctionnement nécessite, au moins pour une rubrique, une autorisation IOTA.
Très concrètement, cela concerne les installations de méthanisation pour lesquelles il y a, presque systématiquement, une rubrique IOTA dans les arrêtés préfectoraux d’enregistrement ou d’autorisation.
A noter : ce contentieux est déjà soumis à délai contraint de 10 mois et fait régulièrement l’objet de référés, ce qui ajoute donc aux contraintes pour le TA de Strasbourg. Cette distinction de compétence selon la nature des projets (vocation agricole ou industrielle) fait peser une contrainte supplémentaire sur les greffes qui devront être en mesure de procéder à cette qualification à l’enregistrement, ce qui n’est pas toujours évident, voire possible, et est même régulièrement l’objet des discussions contentieuses.
Le transfert à une juridiction de certains dossiers, y compris le stock, selon leur nature est plutôt inédit de même que l’instauration d’un critère de compétence territoriale en totale déconnexion de l’implantation géographique d’au moins une des parties au litige. C’est d’autant plus troublant qu’en matière d’ICPE, les parties sont très présentes aux audiences.
Cette difficulté, alors même que les agriculteurs viennent souvent seuls à l’audience, pose une difficulté supplémentaire pour les référés. Le transfert de contraintes vaut également pour les services de l’État qui devront identifier un service pour les représenter.

* Cristallisation automatique des moyens deux mois après la communication du mémoire en défense (article 2).
Une telle règle est difficilement compréhensible en plein contentieux où le pétitionnaire a la possibilité de faire évoluer son projet jusqu’à la date de l’audience, ce dont le juge peut tenir compte sans que cela ne soit formellement matérialisé par une décision administrative (à la différence du contentieux de l’urbanisme auquel cet outil de la cristallisation a été emprunté).

* Délai de jugement de dix mois sans dessaisissement à compter de la communication du premier mémoire en défense (article 3).
Nous avons rappelé notre opposition à cette mesure qui contraint les juridictions d’un point de vue organisationnel et remet en cause notre instruction.
Quelle logique d’instaurer un délai d’instruction réduit, alors qu’en plein contentieux, il n’est pas rare que les projets soient « corrigés » en cours d’instance au gré des moyens soulevés ?
A noter : il n’y a pas eu d’évaluation de la mesure d’accélération des délais contentieux issue du décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 par laquelle l’article R. 311-6 du code de justice administrative instaure un délai de dix mois pour juger certains projets. Il ne peut pas y avoir de miracle au contentieux, qui plus est dans un délai contraint, si l’instruction par les services de l’Etat est bâclée.

* Modification des articles R. 181-50 et R. 514-3-1 du code de l’environnement en réduisant de quatre mois à deux mois le délai de recours ouvert aux tiers intéressés pour contester les décisions relatives aux IOTA et aux ICPE (article 5).
Cette réduction du délai de recours pourrait être considérée comme non conforme à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et notamment le point 5 de l’article 11 qui impose aux États de veiller à une information suffisante du public sur l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. Une telle mesure risque d’avoir peu d’incidence sur le contentieux, voire est seulement susceptible de fragiliser les porteurs de projets. En matière d’ICPE, et compte tenu des nuisances et dangers que cela occasionne, il demeure toujours loisible aux tiers de solliciter auprès du préfet l’abrogation du projet ou sa modification sur les points litigieux. Cela permet ensuite d’engager un recours… Dans la balance des intérêts, il vaut donc mieux purger les risques en amont, avant la construction des installations ou leur mise en œuvre, que de devoir les abandonner sur décision d’un juge intervenue après la mise en service.

* Article 6 (entrée en vigueur)
Le projet de décret prévoit, pour les articles 1er 4 une entrée en vigueur aux demandes en instance devant les tribunaux administratifs. L’USMA n’a pu que partager le sentiment qu’il s’agit d’une mesure de désorganisation supplémentaire des juridictions administratives et que cette disposition ne peut demeurer en l’état.

Le Conseil d’État saura mieux encore apprécier ainsi la portée concrète de son dernier rapport sur « L’usager, du premier au dernier kilomètre : un enjeu d’efficacité de l’action publique et une exigence démocratique ».

L’USMA a voté contre l’ensemble des articles.  

Le CSTA a émis un avis défavorable sur les articles 1er à 4 et 6 (sur les délais de mise en œuvre) et un avis favorable sur l’article 5.

Le Conseil supérieur a été consulté sur ce projet de décret.

Le premier alinéa de l’article 1er vise à rendre applicables aux membres du CE et aux magistrats administratifs les stipulations de l’accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État du 26 janvier 2022 et de l’accord interministériel relatif à l’amélioration des garanties de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État du 20 octobre 2023.

En conséquence, l’article 2 rend applicable le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 qui fixe le régime obligatoire de PSC santé (accord interministériel du 26 janvier 2022) aux actifs, retraités et ayants-droits :

  • membres du CE,
  • magistrats administratifs,
  • agents du CE et de la CNDA,
  • contractuels dans les TACAA et à la CCSP (ce qui exclut les personnels de greffe titulaires).

Ces accords définissent un socle interministériel de garanties en matière de santé et de prévoyance au bénéfice des agents de la fonction publique de l’Etat. Ils prévoient la participation de l’employeur public à hauteur de 50% de la cotisation d’équilibre en matière de couverture complémentaire des frais de santé (pour les bénéficiaires actifs) et à hauteur de 7 euros par mois en matière de couverture complémentaire en prévoyance.

Le second alinéa de l’article 1er prévoit la conclusion d’un accord d’application, actuellement en cours de négociation, et qui constituera le « cahier des charges » de l’appel à concurrence. Cet accord d’application, propre à notre employeur, peut, d’une part, améliorer les garanties interministérielles et, d’autre part, créer des garanties optionnelles en définissant, le cas échéant, le niveau de la participation de l’employeur public à leur financement.

Enfin, à défaut de commission paritaire commune aux personnels concernés, les articles 3 à 5 du projet de décret fixent respectivement la composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS), nouvelle instance représentative dont les missions sont définies à l’article 28 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, le partage des voix entre les membres de cette commission et les modalités de renouvellement des représentants du personnel qui y siègent.

Elle est composée, côté personnel, d’un représentant d’une OS titulaire d’au moins un siège au comité social d’administration, au CSTA et d’un membre de la commission supérieure du CE pour le personnel et, côté l’administration, du SG, du DRH et d’une personnalité qualifiée membre ou agent de la juridiction administrative. 

L’USMA a présenté quatre séries de remarques :

  • Nous avons réitéré la demande des organisations syndicales tendant à supprimer la condition des deux ans de présence dans le corps pour que les détachés aient la qualité d’électeur aux élections professionnelles (articles L. 232-4 et R. 232-3 du CJA). En effet, si les organisations syndicales sont légitimes à représenter tous les magistrats, l’adhésion obligatoire des collègues détachés au dispositif PSC, piloté par une commission composée de représentants des organisations syndicales de magistrats dont les voix au sein de cette commission dépendent du pourcentage de voix obtenu lors des élections du CSTA, justifie d’autant plus cette demande. Le service a indiqué être favorable à cette évolution dès qu’un véhicule législatif se présentera.
  • Les négociations en cours ne concernent que la complémentaire santé.   L’USMA a insisté pour que les agents qui auront l’obligation d’adhérer au contrat collectif de santé à compter du 1er janvier 2025 se voit proposer à cette même date une couverture complémentaire en prévoyance afin d’assurer la continuité de leur couverture prévoyance. Le service a indiqué que l’objectif était bien que les volets santé et prévoyance entrent en vigueur simultanément le 1er janvier prochain.
  • L’USMA déplore qu’aucune clause de réévaluation annuelle du forfait n’ait été prévue, ce à quoi des considérations budgétaires ont été opposées.
  • L’USMA reste réservée sur l’obligation de recourir à une couverture complémentaire obligatoire, qui risque de consacrer le choix du secteur assurantiel privé et de justifier la diminution amorcée de la couverture de base financée par la sécurité sociale. Toutefois ces accords interministériels « santé » et « prévoyance », permettent aux membres de la juridiction administrative de bénéficier d’une participation substantielle de l’employeur dans leur protection sociale complémentaire. Par ailleurs, il faut souligner que les négociations actuellement en cours se déroulent dans de très bonnes conditions et l’échange entre l’ensemble des représentants du personnel et de l’administration se veut constructif, dans l’intérêt de tous les personnels de la juridiction administrative concernés.

Au vu de leur teneur, l’USMA a voté pour l’ensemble des dispositions du projet de décret.

Le CSTA a émis un avis favorable à ce projet de décret.

Le plan de formation, qui concerne l’ensemble de la juridiction administrative, dresse un panorama complet des actions de formation initiale et continue menées en 2023 ainsi que les actions et évolutions envisagées en 2024.

En 2023, la formation initiale a concerné :

  • de janvier à juillet 2023, 77 magistrats issus des 4 modes de recrutement,
  • de septembre 2023 à janvier 2024, 15 magistrats (issus du recrutement complémentaire au tour extérieur et en détachement), formés en alternance,
  • d’octobre 2023 à fin janvier 2024, 5 magistrats issus de l’INSP qui, après avoir suivi pendant deux semaines des modules sur les connaissances fondamentales, ont rejoint en novembre 2023, les autres magistrats formés en alternance. La formation socle des INSP pourrait être étendue de 2 à 3 semaines en 2024.

Le nombre de magistrats en formation initiale « classique » a augmenté par rapport à 2022 et diminué en formation complémentaire des mois de septembre et octobre (par le seul effet des choix de recrutement). L’USMA, comme elle l’a déjà indiqué plusieurs fois, est favorable au principe de la formation regroupée et complète dite « classique ». Nous constatons avec satisfaction que le volume horaire de la formation par alternance débutant en septembre (296 h +100 h de mentorat), s’est rapproché du volume horaire de la formation classique (307 h formation + 180 h de stage).

En 2024, la formation devra intégrer le tronc commun de l’INSP. Dès lors qu’il représente 105 h de formation réparties en six modules, seuls les deux premiers (valeurs de la république et urgence écologique) seront inclus dans la formation initiale par l’aménagement de la durée des stages. Les quatre autres devront être suivis d’ici juillet 2025 et seront dispensés en ligne via la plateforme interministérielle « Mentor ». L’USMA a demandé que cette obligation complémentaire de formation soit bien prise en compte dans les juridictions en terme de décharge d’activité et que le service attire l’attention des chefs de juridiction.

En 2023, le CFJA a organisé 263 actions de formations. 712 magistrats ont suivi au moins une formation, soit 55,6% de l’effectif total du corps. Si le nombre de jours moyens de formation par magistrat (1,46), a retrouvé et dépassé le niveau de 2019, il demeure largement insuffisant d’autant qu’une partie est obligatoire et une autre dématérialisée. Nous voyons toujours dans cette moyenne faible le signe d’une charge de travail excessive qui ne permet pas aux présidents, aux rapporteurs publics et aux rapporteurs de dégager le temps nécessaire pour se former. Or nous ne pouvons qu’insister sur l’importance de la formation au cours de la carrière.

Six parcours ont été proposés en 2023 pour l’accès à un nouveau grade, à une nouvelle fonction ou pour préparer une mobilité. Ces formations représentent 32% de la totalité des formations. Les présidents suivent un parcours obligatoire qui a réuni 751 stagiaires en cumulé. L’USMA estime particulièrement important que les présidents et chefs de juridiction continuent à se former et salue le nouveau parcours de formation destiné à ces derniers.

En 2024, les formations de niveau 1 seront enrichies par de nouvelles mallettes pédagogiques. Testées en 2023, la mallette urbanisme a permis de former 93 stagiaires en délocalisé. Il est prévu de la compléter et d’en créer pour le contentieux des étrangers, la fonction publique, le contentieux fiscal et le contentieux agricole. Pour mémoire, il est possible de bénéficier d’une décharge d’activité entre 20 et 40% selon la complexité de la thématique jusqu’à finalisation de la mallette. S’y ajoute, une rémunération forfaitaire, en fonction de la complexité du module élaboré, de 800 ou 1000 €.

Les formations de niveau 2 (semaines de « grands contentieux ») seront complétées par un cursus de droit de l’environnement.

Les formations niveau 3 visent au développement des échanges type « forum » entre membres du CE et magistrats sur l’actualité jurisprudentielle. Deux forums (commande publique et plan de sauvegarde pour l’emploi) ont été organisés en 2023. Ils doivent être pérennisés mais aussi complétés par des formations communes aux magistrats et aux membres qui permettraient d’installer effectivement une plus grande proximité pour conforter la culture juridictionnelle commune.

L’USMA demande depuis des années une école des greffes et au moins un cursus au CFJA. En 2024, trois nouveaux parcours de formation seront destinés aux greffiers en chefs, greffiers et agents de greffe nouvellement nommés. Les parcours seront d’une durée de 6 à 9 mois et reposeront sur une alternance de périodes de formation qui permettront d’acquérir les fondamentaux théoriques, et de périodes en juridiction pour les apprentissages et mises en pratique. Ils se dérouleront présentiel au CFJA ou en présentiel délocalisé, certains seront précédés d’une formation sur la plateforme « Mentor ».

Il est également prévu des formations « actualités flash » à l’image du format de 1 h 30 sur le contentieux de l’urbanisme testé avec succès l’an passé.

L’enjeu de cette « montée en compétence » est considérable pour tous et l’UMSA a salué l’effort conséquent enfin consenti en faveur de la formation du greffe !

Elles s’articulent autour de 4 grands thèmes : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la laïcité, le handicap, le développement durable.

Les formations égalité professionnelle se font dès la prise de fonction, en formation continue mais aussi pour ceux qui suivent des parcours « changement de fonction ». Un parcours spécifique destiné aux encadrants est prévu à compter du second semestre 2024.

Dans le cadre du plan laïcité, poursuite des actions menées depuis 2022 avec une formation de 1er niveau pour tout nouvel arrivant, de 2ème niveau pour les agents d’accueil et managers TACAA et de 3ème niveau pour les membres et les magistrats.

Les formations dispensées dans le cadre du plan handicap inclusion à destination des managers seront poursuivies. La formation de ce public est considérée comme prioritaire.

Enfin des formations sur la thématique du développement durable vont progressivement s’intensifier afin que l’ensemble des agents soient formés d’ici 2027. Dès 2024 elles seront intégrées aux parcours « nouveau président » ou « nouveaux chefs de juridiction », ainsi que dans la formation initiale des magistrats.

Le CSTA a émis un avis favorable à la nomination de Mme Nathalie MASSIAS pour présider la CAA de Versailles, en remplacement de M. Terry OLSON.

Le CSTA a simplement été informé en séance qu’il y avait eu cinq candidatures : trois émanant de membres du Conseil d’État, parmi eux deux présidents de CAA, et deux de présidents de TA.

Les élus USMA ont une nouvelle fois regretté l’information insuffisante des membres du CSTA sur ces candidatures. C’est la raison pour laquelle, sans contester la valeur de la candidate retenue, ils se sont abstenus par principe de donner un avis. Pour la première fois, le VP s’est montré ouvert à la réflexion sur une plus large information.

Le CSTA a émis un avis favorable.

A l’issue du précédent CSTA, au cours duquel ont été décidées les affectations des présidents de la LA1, six personnes étaient toujours en attente d’une affectation.

Sept magistrats ont fait acte de candidature (mutation, affectation, promotion) pour le poste de président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui sera vacant à compter du 1er mai 2024.

Le CSTA a émis un avis conforme favorable à la nomination de Mme Sylvie MEGRET, inscrite sur la première liste d’aptitude et actuellement en poste au TA de Versailles.

Le CSTA a poursuivi l’examen des demandes d’affectation. Il a émis les avis suivants :

Mme Christine GRENIER, actuellement au TA de Rennes, sera affectée en qualité de premier vice-président au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Mme Fabienne ZUCARRELLO, actuellement au TA de Bordeaux, sera affectée à la CAA de Bordeaux en qualité de présidente de chambre.

Aux termes de l’article L. 133-8 du CJA :« chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des TACAA ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu’ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs. / Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

L’USMA avait obtenu lors du passage de la réforme de la haute fonction publique que le texte indique qu’il y aurait au moins deux recrutements par an parmi les magistrats administratifs alors que le texte originel le limitait à deux. Cette année, pour la deuxième fois il y en a eu trois et nous nous en félicitons.

Seulement, douze premiers conseillers ont candidaté (4 femmes et 8 hommes).

L’appréciation des candidatures se fonde notamment sur : l’excellence contentieuse ; la diversité du parcours professionnel ; les qualités relationnelles et humaines ; l’aptitude à contribuer à l’ensemble des missions exercées par les membres du Conseil d’État ; le nombre d’années d’exercice juridictionnel, qui doit être suffisant, en moyenne entre 8 et 12 ans ; la possibilité d’un déroulement de carrière satisfaisant au Conseil d’État.

Le fait de montrer une appétence pour réaliser des allers et retours entre le Conseil d’État et l’administration active constitue un atout.

Tous les candidats ont été auditionnés par la présidente de la MIJA. Six candidats ont été présélectionnés, qui ont tous passé trois entretiens avec le vice-président, le président de la section du contentieux et le secrétaire général.

Le CSTA a émis un avis favorable à la nomination cette année de trois magistrats (voir CR).

Toutes nos félicitations !

L’USMA a de nouveau regretté que le CSTA ne dispose pas de l’ensemble des dossiers de candidatures quand bien même nous nous prononçons sur une « proposition du VP du CE délibérant avec les présidents de section ». Dans ces conditions, sans contester la valeur des candidats retenus, nous nous sommes abstenus par principe de donner notre avis. Nous estimons qu’en qualité d’élus nous devons disposer des informations nécessaires avant de voter. Le Vice-président s’est également montré ouvert à la discussion dans le cadre du prochain recrutement.

Ce recrutement de trois maîtres des requêtes (article L. 133-8 CJA) a été l’occasion pour l’USMA de revenir sur les détachements au CE en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire (MRSE). Les dispositions de l’article L. 133-9 CJA concernant les MRSE n’excluent pas les magistrats administratifs, dont les candidatures n’étaient écartées qu’en raison d’une « doctrine ». Le vice-président s’était engagé en CSTA, à la demande de l’USMA, à abandonner cette doctrine.

En 2023, une barrière était tombée avec le recrutement pour la première fois d’une magistrate en détachement.

En réponse à une demande d’information de l’USMA, le service a indiqué que qu’une trentaine de candidatures avaient été présentées pour le recrutement des MRSE actuellement en cours, dont plusieurs magistrats administratifs. Nous avons salué la poursuite de cette ouverture.  

Enfin et dans la poursuite de cet échange, le CSTA a reçu la confirmation de la volonté du Conseil d’État de modifier le décret dit « corps comparable » afin de prévoir un accès direct des magistrats administratifs à l’auditorat du Conseil d’État.

Le CSTA a été amené à faire, pour la deuxième fois, application des nouvelles orientations visant à l’établissement du tableau d’avancement au grade de président.

Le tableau d’avancement 2024 comporte 10 réinscriptions et, par ordre de mérite, 33 nouvelles inscriptions.

D’une part, cette année 10 collègues sur 14 ont demandé leur réinscription. L’examen de leurs demandes n’a posé aucune difficulté et ils sont donc réinscrits en rang prioritaire.

D’autre part, 391 magistrats étaient en théorie promouvables. Le CSTA a été saisi de 101 demandes. 5 désistements sont intervenus à la suite du CSTA du 14 février 2024 qui indiquait une liste de postes ouverts.  Au regard du nombre de postes à promouvoir à l’issue des divers mouvements (promotions, mutation, départ à la retraite) (37), le nombre d’inscrits sur le tableau s’établit à 43.

L’année seuil, fixée à 2008, a remplacé l’année pivot. L’examen des candidatures cette année a conduit à retenir trois candidatures postérieures à cette année. Dans le détail, le CSTA a inscrit pour la première fois 2 magistrats de l’année seuil 1998, 1 de 2003, 2 de 2004, 2 de 2005, 4 de 2006, 4 de 2007, 15 de 2008 et 3 de 2009.

Dans le cadre des orientations, le CSTA s’est attaché à la « connaissance approfondie de la juridiction administrative, qui ne peut qu’exceptionnellement être reconnue à un magistrat n’ayant pas exercé des fonctions juridictionnelles dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pendant une durée de l’ordre de dix ans ». Cette année, trois inscrits ne remplissaient pas cette condition de durée sans être néanmoins en deçà de 9 ans de fonctions juridictionnelles.

Pour la deuxième année, les chefs de juridiction ne classent plus les magistrats mais remplissent des avis prenant en compte trois critères : les compétences professionnelles, les aptitudes à l’encadrement et les qualités personnelles selon une cotation de 1 à 5. Exceptés les avis concernant des magistrats en dehors de la juridiction administrative, les chefs de juridictions ont globalement respecté la pondération proposée par la circulaire à savoir des cotations 3 considérées comme suffisantes mais aussi nécessaires pour justifier un avis favorable et des cotations 4 et 5 utilisées avec mesure et justifiées par les appréciations littérales. Toutefois le CSTA n’a pas hésité à s’écarter des cotations lorsqu’elles ne semblaient pas sincères. L’USMA a indiqué qu’un effort d’harmonisation dans la notation demeure nécessaire. Nous avons également demandé qu’un retour exprès soit fait aux chefs de juridiction lorsque la notation semblait être incohérente avec l’avis littéral et le dossier du magistrat.

Le CSTA a établi le tableau d’avancement (voir CR).

Toutes nos félicitations aux collègues !

A l’issue du mouvement de mutation dans le cadre du CSTA du 14 février 2024, 30 postes étaient vacants. Il convient d’y ajouter 7 nouveaux postes liés à des promotions intervenues depuis le dernier CSTA ou des départs à la retraite :

  • CAA Bordeaux (1)
  • CAA Lyon (1)
  • CAA Nancy (1)
  • CAA de Toulouse (1)
  • CAA Versailles (1)
  • CNDA (4)
  • TA Amiens (1)
  • TA Bordeaux (1)
  • TA Cergy-Pontoise (1)
  • TA Châlons-en-Champagne (1)
  • TA Grenoble (1)
  • TA Guyane (1)
  • TA Lille (3)
  • TA Limoges (1)
  • TA Melun (2)
  • TA Montreuil (2)
  • TA Orléans (2)
  • TA Poitiers (1)
  • TA Rennes (2)
  • TA Strasbourg (3)
  • TA Toulouse (4)
  • TA Versailles (2)

Le CSTA n’a pas fait droit à la demande de réexamen.

Voir CR adressé par courriel.