Examen pour avis d’un projet de de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Le Conseil supérieur était saisi de l’article 4 de ce projet de loi qui permet le recours à l’arbitrage dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises.
Cette disposition prévoit une dérogation à l’article 2060 du code civil, qui interdit le recours à l’arbitrage pour les personnes publiques, en permettant d’intégrer des clauses compromissoires tant dans le « contrat hôte » des JOP 2030 signé entre le Comité international olympique, d’une part, et le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’autre part, que dans les conventions d’exécution de ce contrat en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux.
Une telle dérogation était prévue par l’article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des JOP de 2024. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel avait été consulté le 7 novembre 2017 et avait émis un avis favorable.
Pour information, aucun litige en lien avec le contrat de ville hôte conclu pour l’organisation des JOP de Paris 2024 n’a été porté devant le tribunal arbitral du Sport (TAS).
L’USMA a voté en faveur de ce texte.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de décret portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Le gouvernement souhaitenotamment modifier la procédure de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévue par l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Cet article prévoit un RAPO auprès du ministre chargé des naturalisations pour la contestation des décisions prises en application des articles 43 (décisions de constat d’irrecevabilité de la demande de naturalisation) et 44 du même décret (décision de rejet de la demande de naturalisation ou de réintégration ; ajournement de la demande ; décisions de classement sans suite).
Le CSTA était amené à formuler un avis sur le seul article 10 du projet de décret. Celui-ci entend, d’une part, exclure du champ du RAPO les décisions de classement sans suite prises en application de l’article 44 du décret et, d’autre part, rendre obligatoire, sous peine d’irrecevabilité, le dépôt du RAPO par le biais du téléservice « Natali ».
Sur le premier point, le décret du 30 décembre 1993 prévoit trois catégories de décisions de classement sans suite. Il peut y être procédé :
- lorsque le demandeur n’a pas, dans le délai imparti, produit la ou les pièce(s) réclamé(e)s après avoir été mis en demeure (article 40) ;
- lorsque le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien d’assimilation sans motif légitime (article 41) ;
- lorsque, en l’absence de circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, une demande de naturalisation est présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande (article 44).
Selon la fiche d’impact du projet, en 2024 aucun RAPO contre les décisions de classement sans suite prises en application de l’article 44 n’a été enregistré par le ministre chargé des naturalisations et celles-ci ont représenté 1 à 3% des 35 400 décisions de classement sans suite tout fondement confondu.
La suppression du RAPO contre cette catégorie de décisions de classement sans suite est présentée comme la correction d’une malfaçon résultant l’avant-dernière modification du décret de 1993 intervenue par décret n° 2023-65 du 3 février 2023. Cette modification était venue créer une nouvelle catégorie de décisions de classement sans suite à l’article 44 du décret de 1993, venant s’ajouter à celles déjà prévues aux articles 40 et 41 du même décret. L’article 45 procédant par renvoi à l’article 44 pour la détermination du champ d’application du RAPO, la nouvelle catégorie de décisions de classement sans suite prévue par l’article 44 s’était de facto retrouvée englobée dans le périmètre de ce RAPO, alors que les autres catégories de décisions de classement sans suite prévues par les articles 40 et 41 du décret de 1993 peuvent faire l’objet d’un recours direct devant le juge administratif.
La modification proposée a pour effet d’unifier le régime contentieux des décisions de classement sans suite prises en application des articles 40, 41 et 44 du décret de 1993, qui relèveront toutes de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège le préfet auteur de l’acte en application de 1er alinéa de l’article R. 312-1 du CJA, alors que la contestation des décisions prises sur RAPO par le ministre chargé des naturalisation relève de la compétence territoriale du TA de Nantes en application des dispositions de l’article R. 312-8 du CJA.
Sur le second point, l’article 10 du projet de décret prévoit, lorsque la demande de naturalisation ou de réintégration a été présentée au moyen du téléservice « Natali », de rendre obligatoire le dépôt du RAPO contre les décisions de refus ou d’ajournement via ce téléservice. Il précise « A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable ».
Les élues USMA ont attiré l’attention des commissaires du gouvernement sur l’ambiguïté de l’emploi du conditionnel s’agissant d’une condition de recevabilité du recours contentieux. Si le téléservice NATALI ne semble pas rencontrer à ce jour de dysfonctionnement, elles ont également souhaité rappeler que les dysfonctionnements de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) en ce qui concerne les demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour se répercutent directement sur l’activité des tribunaux administratifs toujours extrêmement sollicités en référé.
Au vu des débats en séance sur un possible développement du contentieux, pour le moment dérisoire, des décisions de classement sans suite prises sur le fondement de l’article 44 du décret et en l’absence de véritable justification de la nécessité d’unifier le régime contentieux des décisions de classement sans suite, alors que celles prises sur le fondement de l’article 44 comprennent une marge d’appréciation (notion de « circonstances nouvelles »), les élues USMA se sont abstenues sur ce texte.
Le CSTA a émis un avis partagé.
Examen pour proposition de la désignation d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la Commission nationale du débat public
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Présentation du bilan de l’attribution de la part individuelle de l’indemnité de fonctions des magistrats administratifs au titre de l’année 2024
En 2024, 1 123 magistrats ont bénéficié de cette part individuelle pour un montant global de 10,447 millions d’euros. Versée une fois par an, sur la paye du mois de novembre, la part individuelle est déterminée dans son montant par le chef de juridiction, pour chaque magistrat, au regard des montants de référence fixés par l’arrêtés du 22 avril 2022 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2023.
Pour attribuer cette part individuelle, par l’application d’un coefficient de modulation théoriquement compris entre 0 et 3, les chefs de juridiction disposent d’une enveloppe dite « fermée » calculée sur la base du montant de référence.
Rappelons qu’avant la revalorisation indemnitaire de 2022, les chefs de juridiction disposaient d’une enveloppe supplémentaire de 5% (chaque juridiction recevait 1,05 fois le montant de référence par magistrat). Il était prévu de la supprimer. Opposée au management par la modulation des primes, l’USMA avait obtenu en 2022, ce qui avait été reconduit en 2023, pour que les chefs de juridictions continuent de bénéficier, en gestion, d’une dotation complémentaire qui puisse permettre de gratifier l’investissement de quelques collègues sur certaines fonctions ou missions sans avoir à « prendre » à tous. Le principe que défend continument l’USMA est que, sauf problème, chacun doit bénéficier du montant de référence.
Les éléments présentés en séance ont confirmé qu’un abondement supplémentaire d’un peu plus de 200 000 euros avait été maintenu en 2024. Nous avons souhaité plus de transparence en amont sur ce point sur lequel nous sommes vigilants.
Les élues USMA ont regretté que les documents fournis aux membres du Conseil supérieur n’aient pas permis, au contraire des années passées, d’analyser précisément par juridiction les pratiques en matière de modulation en mettant l’accent sur les montants accordés plutôt que sur les taux de variation par rapport aux montants de référence. Nous avons indiqué qu’il ne s’agit nullement de pousser les chefs de juridiction à moduler mais, bien au contraire, de comprendre les pratiques locales, qui dans une certaine mesure peuvent différer.
Le service s’est engagé à fournir ultérieurement des renseignements complémentaires.
Les éléments connus en l’état sont rassurants à l’échelle de l’ensemble du corps.
Sur la population retenue de 1 123 magistrats :
- 48 magistrats ont un taux inférieur à 1 (soit 4,27% de l’effectif contre 9,47 % l’an passé) ;
- 418 un taux égal à 1 (soit 37,22% de l’effectif contre 36,65% l’an passé) ;
- 657 (un taux supérieur à 1 (soit 58,50% contre 53,88 % l’an passé).
Situations individuelles
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Questions diverses
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