Compte-rendu du CSTACAA du 10 décembre 2025

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 15 octobre 2025

Le procès-verbal a été approuvé.

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 12 novembre 2025

Le procès-verbal a été approuvé.

Examen pour avis du projet d’ordonnance ayant pour objet de modifier l’article L. 199 du livre des procédures fiscales

Le VII de l’article 111 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 habilite le gouvernement, jusqu’au 31 décembre 2025, à poursuivre la recodification des dispositions relatives aux impositions frappant les biens et services, en particulier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le projet examiné par le Conseil supérieur modifie l’article L.199 du livre des procédures fiscales en consacrant une compétence de principe des tribunaux administratifs en matière fiscale, y compris pour les impositions indirectes lorsque celles-ci ne sont pas rattachées au régime de procédures dit des « contributions indirectes » (fiscalité des alcools et des tabacs) ou au régime de procédures dit des « droits de douanes ».

Autrement dit, le projet aura pour effet de limiter la compétence du juge judiciaire en matière de contributions indirectes aux seules taxes relevant de ces deux régimes. En dehors de ces cas ou en l’absence de précision par le législateur, le juge administratif sera compétent. En l’état actuel du droit, il n’existe aucune imposition indirecte de ce type autre que celles pour lesquelles le législateur a déjà expressément prévu la compétence du juge administratif.

Le gouvernement relève ainsi que l’impact de la mesure pour la juridiction administrative serait limité aux éventuelles futures impositions indirectes pour lesquelles le législateur omettrait d’expliciter le régime du contentieux, hypothèse qu’il qualifie de « pathologique » « sans être impossible ».

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D’ordinaire favorable à tout projet susceptible de clarifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, les élus USMA ont rappelé que la juridiction administrative doit faire face à une explosion des entrées, en particulier devant les TA, dans un contexte de gel des créations d’emplois. Dans un tel contexte, pour l’USMA, il n’est pas raisonnable de faire un tel « chèque en blanc » en élargissant la compétence des TA en matière fiscale sans aucune visibilité sur les futures impositions qui pourraient être concernées.

Les élus USMA ont voté contre ce projet de texte.

Le CSTA a émis un avis favorable.

Examen pour avis du projet de décret relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur

L’article 3 de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur a introduit dans le code de l’éducation un nouvel article L. 811-5-1 qui prévoit la création, par le recteur de chaque région académique1, d’une nouvelle section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP).

Aux termes de la loi, cette section est « présidée par un membre de la juridiction administrative » et comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers. Elle peut être saisie par le président de l’université ou le directeur de l’établissement pour engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des usagers d’un EPCSCP de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5 du code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.

1 Il existe en France dix-huit régions académiques : Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Corse ; Grand Est ; Guadeloupe : Guyane ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Réunion ; Mayotte ; Martinique ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Nouvelle-Calédonie ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Polynésie-Française ; Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Issue d’un amendement sénatorial, les sections disciplinaires communes aux établissements d’une région académique (article L. 811-5-1 du code de l’éducation) viennent donc s’ajouter aux sections internes aux établissements (article L. 811-5 du même code) sans les remplacer.

Il faut enfin préciser qu’aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation dans sa version modifiée par la loi du 31 juillet 2025, « Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ; 2° La fraude ou la tentative de fraude ; 3° Les faits de violence ou de harcèlement ; 4° Les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence ; 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ».

Le Conseil supérieur était saisi pour avis sur les dispositions du décret d’application du nouvel article R. 811-15-1 du code de l’éducation.

Le projet de décret prévoit tout d’abord une application aux procédures engagées pour les faits survenus à compter du 1er mai 2026.

Un article R. 811-44 du code de l’éducation précise le statut du membre de la juridiction administrative qui préside la section disciplinaire :

–          elle est « présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du TA ou de la CAA dans le ressort duquel se trouve le rectorat de région académique ».

Un article R. 811-46 encadre la saisine de la section disciplinaire :

  • par la fixation de critères de saisine de la section prévue par l’article L. 811-5-1 : la section peut être saisie par le président de l’université lorsqu’il décide d’engager des poursuites à l’encontre d’un usager pour des faits relevant des 3° et 4° de l’article R. 811-11 modifié [ faits de violence ou de harcèlement ; faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence] qui présentent une gravité particulière et pour lesquels il justifie d’un trouble ou d’un risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement ; si elle est saisie, elle devient compétente en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5 ;
  • par la fixation des modalités de la saisine : la section disciplinaire est « saisie par une lettre adressée à son président », le texte détermine le contenu de la lettre de saisine qui doit être accompagnée de pièces justificatives et de « tous les éléments permettant de justifier que l’examen des poursuites soit confié à la section disciplinaire » ;
  • par la possibilité pour le président de rejeter la saisine par une décision non susceptible de recours : si la saisine ne remplit pas les critères fixés par le décret, le président notifie son rejet à son auteur qui engage alors les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 811-5 du code de l’éducation.

Un  article  R.  811-47  encadre  les  modalités  d’examen  par  la  section disciplinaire :

  • « le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire un rapporteur, membre d’un des collèges 1° et 2° de l’article R. 811-44 [collèges A et B du I de l’article D. 719-4], et un rapporteur adjoint, membre du collège 3° du même article [collège des représentants des usagers] » ;
  • « les dispositions des articles R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et

R. 811-39 sont applicables ».

Un article R. 811-48 encadre la prise en charge de certains frais de déplacement :

  • « L’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des membres de la section disciplinaire relevant de la catégorie 3° de l’article R. 811-44 ainsi que des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. ».

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L’USMA a tout d’abord déploré que le CSTACAA n’ait pas été consulté plus en amont. Cet exemple, non isolé, illustre la nécessité de renforcer les procédures afin d’assurer l’effectivité du 4e alinéa de l’article L. 232-3 du CJA sur la compétence du Conseil supérieur, qui prévoit notamment sa consultation « sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à l’exercice de fonctions autres que celles qu’ils exercent au sein de ces juridictions ».

Sur le fond, le moins que l’on puisse dire est que cette réforme n’honore pas le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi.

Vingt-trois juridictions seraient concernées et la présidence de ces sections risque de représenter une charge de travail conséquente avec un fort risque de perturbation du bon fonctionnement des juridictions administratives sans aucun moyen supplémentaire.

Si le projet de décret encadre fort heureusement la liberté de saisine des chefs d’établissement avec une possibilité de rejet sans examen pour les saisines qui ne remplissent pas les critères fixés par le décret, les élus USMA ont relevé que le champ de compétence de ces nouvelles sections reste très large et difficile à apprécier.

En outre, compte tenu du peu de moyens des établissements, rappelé dans l’exposé des motifs de l’amendement sénatorial à l’origine du texte, les élus USMA ont fait part de leur crainte d’un transfert de charge des sections disciplinaires internes vers les nouvelles sections communes, que la seule possibilité de faire des « rejets sans examen » ne saurait minimiser.

Les élus USMA ont une nouvelle fois dénoncé l’absence d’étude permettant d’avoir une idée du nombre de saisines potentielles.

Ils ont également constaté le caractère incomplet du texte sur différents points essentiels :

  • le texte ne prévoit pas de suppléance pour la présidence, au contraire de ce qui est prévu pour les sections internes aux établissements ;
  • le texte prévoit que la section disciplinaire sera assistée par un « secrétaire » mis à disposition par le recteur. Pour l’USMA, ce n’est pas suffisant, il faut un véritable secrétariat et en aucun cas cette charge ne doit retomber de quelque manière que ce soit sur les magistrats qui présideront les sections communes. Ce point est fondamental pour l’organisation de la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 du code de l’éducation et le respect de l’obligation d’information de la victime prévue par l’article R. 232-41 ;
  • le texte est également silencieux sur le lieu des séances ;
  • enfin il est également nécessaire de prévoir une indemnisation des magistrats administratifs qui présideront ces sections de l’ordre de 600 euros.

En séance, seulement quelques éléments de réponse ont pu être apportés par le commissaire du gouvernement aux questions du service et des organisations syndicales représentatives. De manière très imprécise, une centaine de saisines peuvent être attendues la première année. Les séances pourront se tenir au siège de la région académique … ou bien ailleurs … normalement suivant le choix du président… Une suppléance sera prévue ainsi qu’un secrétariat. Il a été indiqué qu’une somme de 500 euros serait attribuée par dossier.

Les élus USMA ont voté contre ce projet de texte.

Le CSTA a émis un avis défavorable.

Examen pour avis du projet de décret relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national  de  l’enseignement supérieur de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, issu d’un amendement parlementaire, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) statuant en matière disciplinaire sera présidé par un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat.

A compter de cette même date, les usagers du service public de l’enseignement supérieur relèveront d’un régime disciplinaire distinct de celui des enseignants-chercheurs et des enseignants avec pour conséquence la compétence des tribunaux administratifs pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues à leur encontre par les sections disciplinaires en lieu et place du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) statuant en matière disciplinaire.

Le même texte précise que, pour chaque affaire, le président du CNSERAAV statuant en matière disciplinaire désigne « les membres appelés à former une commission d’instruction » et que « la fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administratives ou financières extérieur à la formation disciplinaire ».

Le Conseil supérieur était saisi pour avis sur les dispositions du décret d’application relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et au CNESERAAV statuant en matière disciplinaire.

Prenant modèle sur l’article R. 232-36 du code de l’éducation relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, le texte précise que les magistrats seront inscrits, pour une durée de trois ans renouvelables, sur une liste arrêtée par le VP CE. Le rapporteur n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n’intervient pas lors du délibéré.

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Les élus USMA ont relevé avec intérêt que l’expertise des magistrats administratifs est toujours très recherchée et invité les pouvoirs publics à la cohérence en créant des postes supplémentaires de magistrats administratifs pour faire face à l’activité juridictionnelle croissante mais également aux missions non-contentieuses de plus en plus nombreuses.

Il a été précisé que depuis la mise en place de la procédure en 2014, la saisine du CNESERAAV statuant en formation disciplinaire à l’encontre des enseignants et enseignants-chercheurs et des usagers est rare (deux et huit cas).

L’USMA a attiré l’attention sur la nécessité de prévoir une indemnisation identique à celle prévue pour le CNESER (un décret n° 2021-549 du 3 mai 2021 prévoit, pour les rapporteurs, 600 euros par dossier relatif à un litige enseignant et 100 euros par dossier relatif à un litige étudiant).

Malgré ces réserves, au regard des garanties obtenues en séance et du faible nombre d’affaires, les élus USMA ont été sensibles à la logique de simplification et d’harmonisation poursuivie par le projet de texte.

Les élus USMA ont voté pour ce texte sous réserve de l’adoption du décret relatif à l’indemnisation des rapporteurs.

Le CSTA a émis un avis favorable.

Examen pour avis du projet de décret relatif à la dette publique

Le conseil supérieur était saisi pour avis d’un projet de modification de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ayant pour objet d’étendre la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat aux « recours en matière de contrats d’émission d’emprunt de l’Etat, de la Caisse de la dette publique et de la Caisse d’amortissement de la dette sociale » ainsi qu’aux « recours dirigés contre les actes pris pour leur application et des actions en responsabilité lorsque le dommage est imputable à ces actes ».

La Commission supérieure du Conseil d’Etat sera également prochainement appelée à se prononcer sur ce projet.

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Les élus USMA ne sont en principe pas favorables aux dérogations à la compétence de premier ressort de principe des tribunaux administratifs et au double degré de juridiction, qui doivent restées très exceptionnelles.

Au regard de la nature très particulière des affaires susceptibles d’être concernées, les élus USMA ont voté pour ce projet.

Le CSTA a émis un avis favorable.

Examen pour proposition des demandes de renouvellement de détachement et/ou intégration dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

Le Conseil supérieur a examiné les demandes de renouvellement et/ou d’intégration dans le corps de 49 magistrats dont le détachement doit arriver à terme le 31 août 2026 :

  • 9 collègues nommés dans le corps le 1er septembre 2024
  • 13 collègues nommés dans le corps le 1er janvier 2024 :
  • 2 collègues nommés dans le corps le 1er janvier 2023 :
  • 17 collègues nommés dans le corps le 1er septembre 2022 ;
  • 4 collègues nommés dans le corps le 1er janvier 2022 ;
  • 2 collègues nommés dans le corps le 1er janvier 2020 ;
  • 1collègue nommé dans le corps le 1er janvier 2019.

Pour rappel, en application de l’article L. 233-5 du CJA, les fonctionnaires en détachement dans le corps des magistrats des TACAA ne peuvent être intégrés qu’au terme de trois années de services effectifs. Selon les orientations du CSTA, « une période de trois années de services juridictionnels effectifs à pleine charge de travail, soit quatre années depuis la nomination dans le corps, est nécessaire pour être suffisamment éclairé sur les demandes d’intégration qui lui sont soumises ».

Voir le CR envoyé par mail.

Examen pour proposition des candidatures pour le recrutement d’un magistrat administratif au tribunal du stationnement payant par la voie du détachement

Voir le CR envoyé par mail.

Mise à jour des orientations du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

Les membres du Conseil supérieur ont adopté une nouvelle rédaction des orientations concernant l’affectation et la mutation des conseillers et premiers conseillers (n°5) et l’affectation et la mutation des présidents hors liste d’aptitude (n°6).

Voici les principaux points qui ont été examinés :

Aux termes du 2e alinéa de l’article L. 234-1 du CJA : « Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l’intérêt du service au sein de la juridiction d’accueil et, le cas échéant, de la juridiction d’origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état ».

La rédaction des orientations relative aux critères de départage entre demandes concurrentes demeure identique à celle des orientations actuelles, en précisant que les éléments tirés de la situation personnelle et familiale invoqués par les magistrats doivent être « justifiés et documentés ».

Pour rappel, ces orientations consultables indiquent :

« Pour départager les candidats concurrents à un même poste, le Conseil supérieur s’appuie sur :

–  la comparaison de leur ancienneté respective dans leur poste précédent ;

– et la situation personnelle et familiale des intéressés.

En présence de deux dossiers en tous points similaires, au regard de ces critères, les deux candidats peuvent être départagés par comparaison de leur ancienneté dans le corps puis au bénéfice de l’âge ».

Elles précisent :

« S’agissant de la prise en compte du critère de la situation personnelle et familiale des magistrats, une priorité est accordée à ceux qui sont éloignés du lieu où ils ont leurs intérêts matériels et moraux ou qui font valoir une situation personnelle particulière (état de santé de l’intéressé ou de ses parents proches, nombre et âge des enfants etc…).

Une priorité est également reconnue par le Conseil supérieur aux magistrats en situation de handicap, dans les conditions prévues par l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique ».

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Les élus USMA ont toujours veillé lors de chaque mouvement de mutation à un examen équilibré et attentif des motifs liés aux situations personnelles et familiales afin de défendre les situations particulières pouvant justifier qu’un candidat soit retenu de préférence à un autre à l’aune de ces deux critères.

En conséquence, ils s’étaient opposés, lors des discussions préalables à la séance, à une proposition de rédaction du service qui aurait eu pour effet de donner, sans aucune nuance possible, une priorité de principe à l’ancienneté en verrouillant le débat au sein du CSTA.

L’USMA s’était aussi battue contre une autre proposition qui aurait eu pour effet de prioriser par principe toutes les situations familiales, quelles qu’elles soient, par rapport à l’ancienneté, quelle qu’elle soit, ce qui aurait pour effet soit de scléroser nos mouvements de mutation soit de conduire in fine le service à apprécier de manière beaucoup plus stricte qu’actuellement les situations personnelles et familiales.

En séance, les élus USMA se sont donc félicités d’avoir obtenu le maintien de la rédaction actuelle qui ne fixe pas de hiérarchie entre le critère de l’ancienneté et celui de la situation personnelle et familiale et permet une appréciation au cas par cas des demandes par le CSTA.

Ils ont rappelé à cet égard leur opposition à faire prévaloir par principe l’un de ces deux critères sur l’autre.

D’un côté, faire prévaloir par principe l’ancienneté, c’est être aveugle à la diversité et à la particularité de certaines situations personnelles et familiales qui doivent toutes faire l’objet d’un examen individuel par le CSTA.

De l’autre, faire prévaloir par principe toutes les situations personnelles et familiales, c’est être aveugle à certaines intérêts individuels (ex : célibat, souhait de changer de juridiction pour diversifier son parcours, projet privé de changement de lieu de vie…) et prendre le risque, préjudiciable pour l’attractivité du corps, de rendre, de fait, certaines juridictions inaccessibles aux collègues souhaitant y être affectés pour convenances personnelles. Cela priverait les collègues de toute prévisibilité quant aux perspectives de mutation. Cela instaurerait une discrimination à rebours fondée sur les choix de vie privée. Cela conduirait également à rigidifier la pratique du CSTA de prendre en compte des éléments liés à la vie privée et familiale qui n’entrent pas strictement dans les dispositions légales prévues par le code de justice administrative ou le code général de la fonction publique.

Pour autant, lors de la séance, les élus USMA ont attiré l’attention du service sur trois points.

D’une part, ils ont regretté que le secrétariat général n’ait pas tranché la question de l’applicabilité des priorités légales relatives aux demandes de mutation des conseillers, premiers conseillers et présidents hors liste d’aptitude.

Sur ce point, ils ont fait part de la position du conseil syndical de l’USMA : dès lors que les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L. 234-1 du code de justice administrative, les magistrats administratifs doivent pouvoir bénéficier des priorités légales, et notamment celles relatives au handicap et à la situation de séparation avec son conjoint ou partenaire de PACS pour des raisons professionnelles. Les élus USMA demanderont, le cas échéant, l’application de ces priorités légales, sous réserve de l’intérêt du service, lors des séances relatives aux mutations si une telle situation venait à se présenter.

D’autre part, les élus USMA sont favorables à un examen des critères sans hiérarchie préétablie. Faire fi de toute ancienneté serait selon nous préjudiciable à l’ensemble des collègues.

Enfin, ils continueront de plaider pour une appréciation des situations au cas par cas pouvant justifier qu’un magistrat ayant une ancienneté moins importante qu’un autre magistrat candidat sur un même poste mais justifiant d’une situation personnelle ou familiale particulière – et pas seulement exceptionnelle – puisse voir sa demande de mutation satisfaite. A cet effet, l’USMA a porté lors des discussions préalables et en séance la demande de son Conseil syndical de préciser dans les orientations que le Conseil supérieur procède à une appréciation des situations au regard des critères de l’ancienneté et de la situation personnelle ou familiale au cas par cas, en accordant une attention particulière aux demandes des magistrats qui justifient de situations personnelles ou familiales particulières.

En séance, le secrétariat général a confirmé l’absence de priorisation d’un critère sur l’autre entre l’ancienneté et la situation personnelle ou familiale dans les orientations.

En réponse à la demande de l’USMA, il a été confirmé que, lors de l’examen des demandes, une attention particulière sera portée sur la situation des magistrats qui justifient de raisons personnelles ou familiales pouvant fondés qu’ils soient mutés en priorité quand bien même leur ancienneté dans le poste occupé est moindre que celui d’autres magistrats ne justifiant pas des mêmes raisons. Afin de donner la plus grande prévisibilité aux magistrats, une réponse favorable a également été donnée à la demande de l’USMA de poursuivre le dialogue social pour dégager une rédaction adaptée tenant compte de l’intérêt du service et des intérêts personnels et familiaux des magistrats.

Les élus USMA ont remercié le service pour l’écoute portée à leurs demandes.

L’USMA se félicite de cette avancée du dialogue social obtenue grâce à sa « marque de fabrique » : une action syndicale déterminée et constructive dans l’intérêt de l’ensemble des magistrates et des magistrats.

Les orientations relatives à la mutation des C/PC précisent désormais que

« lorsque des demandes de mutation pour rapprochement familial concernent l’Île de France, les vœux doivent porter au moins sur quatre des cinq tribunaux administratifs franciliens, sauf motif particulier susceptible de justifier l’exclusion de plus de l’un d’entre eux. Dans le cas contraire, le motif tiré de la situation personnelle et familiale pourra être considéré comme non justifié ». Il est également indiqué que, pour l’Ile-de-France il n’est pas nécessaire de demander simultanément une mutation vers l’une des cours de la région.

Pour les PHLA, il est précisé que « lorsque des demandes de mutation pour rapprochement familial concernent l’Île de France, les vœux doivent porter au moins sur six des huit juridictions franciliennes, y compris la CNDA, sauf motif particulier susceptible de justifier l’exclusion de plus de deux d’entre elles. Dans le cas contraire, le motif tiré de la situation personnelle et familiale pourra être considéré comme non justifié ».

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Les élus USMA se félicitent de ces évolutions qui apportent une clarification et une souplesse bienvenues et qui correspondent à la réalité de la situation des collègues. En effet, dans certaines situations, demander l’ensemble des juridictions franciliennes pouvait conduire à une situation encore plus compliquée que la situation de départ des collègues.

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à des fonctions en cour administrative d’appel, et constatant que celui-ci est parfois difficile pour les magistrats qui ont été contraints de changer d’affectations fréquemment au cours de leur carrière, l’examen de l’ancienneté pour départager les demandes concurrentes sur un poste en CAA se fera dans un cadre différent à compter du mouvement de mutation 2027.

Il ne sera plus tenu compte de l’ancienneté dans le poste actuel pour les magistrats n’ayant jamais exercé en CAA mais de l’ancienneté cumulée dans leurs affectations en première instance majorée de la durée de leur(s) mobilité(s) statutaires, dans la limite de deux ans chacune.

Pour les magistrats affectés en CAA ou ayant déjà été affectés en CAA, il sera toujours tenu compte de leur ancienneté dans leur poste actuel, majorée de la durée de leur(s) mobilité(s) statutaires, dans la limite de deux ans chacune. Les modalités de prise en compte de la durée de la mobilité statutaire seront alors identiques à celles exposées au point 2.2.1 en cas de retour de mobilité.

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Les élus USMA se sont félicités de cette évolution qu’ils avaient appelée de leurs vœux depuis plusieurs années. L’USMA a rappelé que la philosophie recherchée était de permettre un passage en CAA pour celles et ceux qui ont été contraints de bouger dans leur carrière.

Les orientations précisent que les postes vacants de président d’une chambre à la CNDA, à Montreuil ou en chambre territoriale, sont pourvus par le mouvement annuel de mutations.

Sauf création d’une chambre territoriale s’accompagnant de la suppression d’une chambre au siège de la cour, tous les présidents peuvent y demander leur mutation quelle que soit leur affectation.

Pour départager des candidats à la mutation sur les postes en chambre territoriale, les orientations indiquent que « le Conseil supérieur estime possible, dans l’intérêt du service et compte tenu des spécificités des chambres territoriales, qu’il soit tenu compte de l’expertise acquise dans un précédent poste à la CNDA et/ou dans un poste ayant conduit à développer des compétences managériales utiles pour l’exercice de ces fonctions et que l’un de ces critères, s’il est de nature à établir l’intérêt du service, prévale le cas échéant sur les critères habituellement mis en œuvre ».

Il est par ailleurs indiqué que dans le cadre de création des chambres territoriales intervenues en 2024 et en 2025, les présidents de chambre affectés à la CNDA et mutés vers une chambre territoriale créée conservent l’ancienneté acquise en tant que président de chambre à la CNDA.

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Si les élus USMA se félicitent que les changements d’affectation vers les chambres territoriales de la CNDA soient intégrés au mouvement annuel de mutation examinés par le CSTA, ils ont rappelé la position soutenue par l’USMA au cours des discussions préalables sur l’absence de nécessité d’un tel profilage dès lors que les orientations permettent plus généralement, dans l’intérêt du service « d’écarter l’affectation d’un candidat dans une juridiction déterminée, lorsque l’examen du dossier de l’intéressé révèle que son profil n’est pas en adéquation avec la nature des fonctions correspondant au poste sollicité » et ce quelque soit le poste. Pour l’USMA, comme pour les affectations de VP de TA en Outre-mer, il est nécessaire d’attirer l’attention des candidats sur les spécificités des fonctions de présidents de chambre territoriale de la CNDA, et d’accompagner particulièrement ces collègues dans leur prise de poste. Pour autant, les élus USMA ont souligné qu’il était réducteur de donner une définition préalable des profils les plus adaptés tout en reconnaissant la souplesse de la rédaction proposée qui n’introduit pas de priorité absolue et systématique pour les candidats qui présenteront un certain profil.

Examen pour avis d’une demande de réexamen d’une évaluation professionnelle

Aux termes de l’article R. 234-10 du CJA : « Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel d’une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d’un mois suivant la notification du compte rendu de l’entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d’un recours administratif autre que celui mentionné au présent article. / Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a conduit l’entretien professionnel, et procédé, s’il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l’évaluation. Il est versé au dossier du magistrat. (…) ».

Le Conseil supérieur a été saisi pour avis d’une demande de réexamen d’une évaluation professionnelle.

Situations individuelles

Voir le CR envoyé par mail.

Réintégrations

Voir le CR envoyé par mail.