Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 10 octobre 2023
Le procès-verbal a été approuvé.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à l’application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
L’article 28 de la loi « APER » a introduit la possibilité, pour le préfet de région, dans une zone géographique donnée, de modifier l’ordre de priorité des demandes de raccordement pour les modifications d’installations industrielles ou les projets de production d’hydrogène dans le cas où au moins un délai de raccordement au réseau public d’électricité serait supérieur à cinq ans.
Un premier projet de décret prévoyait d’attribuer au Conseil d’État la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les contestations des décisions de l’autorité préfectorale. Lors de sa séance du 12 septembre, le conseil supérieur avait émis un avis défavorable (voir notre CR ici). La commission supérieure du Conseil d’État avait également émis un avis défavorable.
Le nouveau projet soumis à l’avis du Conseil supérieur attribue ce contentieux en premier et dernier ressort à une cour administrative d’appel unique, la CAA de Douai.
Les élus de l’USMA ont regretté que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’apporter des indications précises sur le nombre de requêtes prévisibles, alors que ce grief avait été formulé par le CSTACAA lors de la précédente saisine. Il a été indiqué en séance que le dispositif concernera au maximum une dizaine de décisions par région, pour des projets situés dans quelques zones industrielles de grande taille fortement émettrices de gaz à effet de serre. Le dispositif est limité à une période de deux ans, renouvelable une fois.
Surtout, en proposant d’attribuer le contentieux de décisions préfectorales à une CAA unique, le gouvernement n’a manifestement pas davantage écouté le Conseil supérieur sur la nécessité absolue de préserver la compétence de principe des tribunaux administratifs en premier ressort et le double degré de juridiction.
Les élus USMA ont fait valoir que, dans ces conditions, il leur paraissait difficilement compréhensible que le Conseil supérieur puisse donne un avis favorable.
L’USMA a voté contre.
Le CSTA a émis un avis favorable et a proposé que ce contentieux relève de la CAA de Paris.
Examen pour avis d’un projet de décret portant diverses modifications aux dispositions applicables aux installations d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes (article L. 311-13 du code de justice administrative). La liste de ces décisions est fixée par décret l’article R. 311-1-1 du CJA.
Le Conseil supérieur était appelé à émettre un avis sur l’article 6 du projet de décret modifiant l’article R. 311-1-1 du CJA, en ajoutant le contentieux des servitudes instituées par les articles L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie et le contentieux des décisions prises en application de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement.
Comme il a été vu au point précédent, l’USMA est en principe opposée aux projets de dérogation à la compétence de premier ressort des TA et au double degré de juridiction, mais admet que des cas exceptionnels peuvent justifier des exceptions. Le législateur ayant créé un « bloc de compétence » du CE pour l’ensemble du contentieux très spécifique de l’éolien en mer, il n’y a pas d’intérêt à s’opposer à la modification du décret fixant la liste des décisions concernées et ce d’autant plus que le projet examiné ne fait que tirer les conséquences sur le plan réglementaire de deux décisions récentes dans lesquelles le Conseil d’État s’est reconnu compétent en premier et dernier ressort (CE n° 459290 du 22 juin 2023, en C ; CE nos 457659, 457600, 457661, 457663 du 10 juillet 2023 en B).
L’USMA a voté pour.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis conforme de la nomination du président du tribunal administratif de Caen
Cinq présidents occupant des fonctions relevant de la première liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4 du CJA ou inscrit sur cette liste (ex « P5 ») ont fait acte de candidature.
Le CSTA a émis un avis conforme à la nomination de Mme Helène Rouland-Boyer comme présidente de tribunal administratif de Caen compter du 1er janvier 2024, en remplacement de M. Hervé Guillou atteint par la limite d’âge.
L’USMA adresse ses félicitations à l’intéressée.
En séance, les élus USMA ont insisté sur l’importance de pourvoir à son remplacement au tribunal administratif de Nantes, où elle venait d’être affectée pour occuper un poste créé « ad hoc » de présidente de la « section » des visas. Alors que l’USMA avait rappelé lors de la séance du 4 juillet dernier la nécessité de créer des postes supplémentaires relevant de la première liste d’aptitude dans certaines juridictions importantes, la situation particulière du TA de Nantes, qui compte désormais 4 chambres visas traitant plus de 6000 dossiers par an, justifierait la création d’un deuxième poste pérenne de 1er vice-président.
Examen pour proposition des candidatures pour le recrutement des conseillers et premiers conseillers par la voie du détachement au sein de la commission du contentieux du stationnement payant
A la suite de l’avis de vacance d’emplois pour quatre emplois, dix candidatures ont été reçues. Une candidature a été jugée irrecevable. Huit ont été présélectionnées en vue d’une audition par la formation restreinte du CSTA désignée en application de l’article R. 232-22 du CJA.
Le CSTA ayant été informé d’une vacance d’emploi supplémentaire en raison du départ en détachement d’une magistrate exerçant à la CCSP, il a été décidé de retenir cinq candidatures (par ordre alphabétique) :
- Mme BENOIT Aurélie (magistrate judiciaire, juge au tribunal judiciaire de Limoges)
- M. CHATELLIER Pierre (lieutenant-colonel des armées)
- M. JEANNE Benoit (magistrat judiciaire, vice-procureur au tribunal judiciaire de Caen)
- M. MAILLET Jean-François (administrateur territorial, sous-directeur des ressources du SDIS du Finistère)
- M. PIERRE Frédéric (administrateur territorial, DGS de la communauté de communes de Mellois en Poitou)
L’USMA souhaite chaleureusement la bienvenue à nos nouveaux collègues.
Révision des orientations du Conseil supérieur relatives au détachement en qualité de magistrat administratif au sein des TACAA
Vous pouvez retrouver les orientations (n°1) actuelles sur cette page.
En premier lieu, la doctrine du Conseil supérieur est mise à jour en ce qui concerne les corps de la fonction publique civile regardés comme équivalent à celui des magistrats administratifs, pour y inclure le corps des directeurs des services pénitentiaires. Il s’agit là de faire la transparence sur le changement de doctrine acté par le conseil supérieur dans sa séance du 17 mai 2022. Les directeurs des services pénitentiaires, nommés par arrêté du garde des sceaux, forment un corps de niveau A+ chargé de l’encadrement supérieur des services pénitentiaires et exercent les fonctions d’encadrement, de direction, de conception, d’expertise et de contrôle des établissements, circonscriptions et services de l’administration pénitentiaire.
En deuxième lieu, la transparence est enfin faite en ce qui concerne le renouvellement et la fin du détachement. L’USMA a salué cet effort qui correspond à une revendication ancienne.
Il s’agit d’inscrire dans le texte des orientations la doctrine existante du conseil supérieur.
Tout d’abord, conformément aux dispositions de l’article L. 233-5 du CJA, il est indiqué qu’il ne peut être mis fin à un détachement avant son terme que sur demande de l’intéressé ou pour motif disciplinaire.
Ensuite, quatre options se présentent au terme de la durée initiale détachement : le magistrat détaché est invité à demander soit son intégration exclusivement, soit son intégration ou à défaut le renouvellement de son détachement en précisant la durée souhaitée, soit le renouvellement de son détachement soit la réintégration dans son administration d’origine. Enfin, est rappelée la doctrine du Conseil supérieur adoptée en juin 2015 tenant à conditionner l’intégration à trois années de services juridictionnels effectifs à pleine charge de travail, soit quatre années depuis la nomination dans le corps (six mois de formation initiale, six mois à mi- charge, trois ans à pleine charge).
Toujours dans le souci d’une meilleure transparence et d’une sécurisation des parcours, l’USMA a formulé plusieurs propositions de modifications rédactionnelles et notamment : rappeler que les demandes d’intégration et de renouvellement de détachement font l’objet d’un avis motivé du chef de juridiction ; clarifier davantage les notions de « services effectifs », « services juridictionnels effectifs » et « service juridictionnels effectifs à pleine charge ».
Révision des orientations du Conseil supérieur relatives au détachement en qualité de magistrat administratif au sein de la CCSP
Vous pouvez retrouver les orientations (n°1 bis) actuelles sur cette page.
Les postes de magistrats vacants au sein de la CSSP sont essentiellement pourvus par une procédure spécifique de détachement compte tenu du nombre de demandes de mutation des magistrats des TACAA.
Le premier point du projet de révision des orientations élaboré par le service a pour objectif de renforcer les effectifs de la CCSP par des magistrats expérimentés. Il est proposé que les magistrats des TACAA qui mutent vers la CSSP et y restent entre deux et quatre ans conservent leur ancienneté dans leur juridiction d’origine.
Les élus USMA ont fait remarquer qu’un autre moyen de renforcer l’attractivité de la CSSP au sein des juridictions administratives serait qu’une affectation dans cette juridiction administrative spécialisée, plus grosse juridiction administrative de France en nombre de dossiers – où doivent être mobilisées des compétences différentes de celles que l’on met en œuvre en tant que rapporteur ou rapporteur public en TACAA – soit considérée comme une mobilité.
En ce qui concerne la révision proposée, si l’USMA est favorable à la conservation de l’ancienneté acquise dans la précédente juridiction et au seuil de 2 ans d’affectation à la CSSP pour que ce mécanisme puisse jouer, nous avons indiqué que sa limitation à 4 ans d’affectation au sein de la CSSP ne nous parait pas justifiée.
Le deuxième point vise une meilleure transparence sur les critères de sélection des candidats au détachement à la CCSP. Le texte entérine le processus en deux temps déjà pratiqué (présélection sur dossier puis audition par la formation restreinte) et précise que l’audition porte sur la motivation, le profil, le parcours, la connaissance des missions des magistrats à la CCSP, l’aptitude au travail dématérialisé et le souhait de poursuivre au-delà de la durée d’un premier détachement au sein d’un tribunal administratif.
Un troisième point concerne le calendrier du recrutement : Il nous a été indiqué que le recrutement des magistrats détachés à la CCSP doit pouvoir se faire au « fil de l’eau » et donc un double recrutement en janvier et en juin.
Le quatrième point concerne l’affectation des magistrats détachés à la CCSP dans les TA.
La durée de service au sein de la CSSP requise pour être recevable à faire une demande d’affectation dans un TA passe de deux années complètes à trente mois de services complets. Les nouvelles orientations entérinent la pratique consistant à conditionner l’affectation dans un TA au suivi de la formation initiale au CFJA, qu’il s’agisse de la formation classique commençant en janvier ou de la formation en alternance débutant en septembre si ce mode de formation est maintenu. Il nous a par ailleurs été indiqué que le magistrat formulera 5 vœux utiles et aura la garantie d’obtenir l’un des cinq choix formulés.
Ces dernières années, sous l’effet notamment de la réforme de la haute fonction publique, des exceptions sont faites au principe de l’annualité du recrutement. L’USMA a indiqué qu’il n’était pas souhaitable de continuer à procéder ainsi « par touches », de manière empirique, sans vision à plus long terme. Il est nécessaire d’ouvrir une réflexion plus globale sur ce sujet et sur sujets étroitement liés à la fréquence et la nature des recrutements que sont la formation initiale et le mouvement de mutation.
Le dernier point concerne l’intégration dans le corps des magistrats administratifs. Elle estsubordonnée à dix-huit mois d’exercice juridictionnel effectif au sein d’un TA. Par conséquent, à compter de l’arrivé d’un magistrat à la CCSP, une durée de service de 5 ans pourra suffire pour intégrer les TA (30 mois à la CCSP, + 6 mois de formation + 18 mois en TA).
Les élus USMA ont salué le travail de transparence et le renforcement des garanties d’un meilleur recrutement possible pour le bon fonctionnement du service public de la justice administrative et la qualité des décisions rendues.
Enfin ce point de l’ordre du jour a été l’occasion de rappeler que, si le budget de la CCSP, qui relevait du ministère de l’intérieur, vient enfin d’être rattaché au Conseil d’Etat, d’autres évolutions sont nécessaires pour que la CCSP soit pleinement rattachée à la juridiction administrative. Rattachement symbolique : la CCSP mérite d’être identifiée comme une juridiction, ce qui peut passer par une nouvelle dénomination (« Cour contentieuse du stationnement payant »).
Rattachement social : il est nécessaire que les agents de la CCSP puissent bénéficier d’une représentation soit par l’intermédiaire des IRP existantes ou au sein d’une nouvelle IRP.
Examen pour avis d’une demande de mutation pour motif exceptionnel
Le CSTA a émis un avis favorable à une demande de mutation pour motif exceptionnel.
Situations individuelles
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Questions diverses
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