Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 13 juin 2023
Le procès-verbal a été approuvé.
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 4 juillet 2023
Le procès-verbal a été approuvé.
Examen pour avis d’un projet d’ordonnance portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Ce projet attribue au juge administratif la compétence du contentieux de l’établissement des bases et de la liquidation de 4 taxes : la taxe locale sur la publicité extérieure (relevant jusqu’ici du juge judiciaire) ; la taxe sur le visa d’exploitation cinématographique ; la taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques ; la taxe sur la modification du contrôle d’un service de communication audiovisuelle.
Il s’agit de l’ensemble des taxes dont le champ d’application ou la base d’imposition repose sur des biens ou services relevant des secteurs de la communication, de la culture et du numérique.
L’USMA s’est interrogée sur les motifs ayant conduit à confier ce contentieux au JA. Pour la TLPE, le fait que nous ayons à connaître du contentieux relatif aux délibérations d’institution de cette taxe ne nous paraît pas être pas un motif valable d’attribution du contentieux individuel de l’assiette de cette taxe : il s’agit de contentieux très différents, obéissants à des règles distinctes. Pour les trois autres taxes, le silence actuel de la loi ne nous parait pas à lui seul justifier la compétence du juge administratif.
L’USMA a surtout déploré l’absence d’étude d’impact permettant d’évaluer la charge de travail supplémentaire qu’implique ce transfert et ces attributions de compétence. Nous avons demandé des précisions sur ce point et rappelé que ce type de mesure doit être accompagné de l’allocation de moyens adaptés. Il nous a été indiqué qu’un faible nombre de dossiers seraient concernés, sans qu’une estimation précise ne puisse toutefois être faite. L’ensemble des membres du CSTA ont particulièrement insisté sur l’importance des études d’impact.
L’USMA s’est abstenue.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols
La lutte contre l’artificialisation des sols (transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale) fait partie des objectifs de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021. Dans ce cadre, la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 prévoit un traitement spécifique des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que leur consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers soit comptabilisée et mutualisée au niveau national, sans peser sur les enveloppes foncières de leurs territoires d’implantation. Ces projets sont listés par arrêté ministériel, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols créée par cette même loi. En cas de désaccord avec l’Etat, une commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie par la région.
Le CSTA a été appelé à émettre un avis sur le projet de décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, composée de trois représentants de la région et de trois représentants de l’Etat, dont le préfet et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Le projet de texte confie sa présidence à un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort duquel se situe le chef-lieu de région (article 4). Un délai d’un mois à compter de la saisine est donné à la commission pour notifier sa proposition. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’Etat.
La fiche d’impact mentionne un « impact financier lié à la mobilisation d’un magistrat administratif pour assurer la présidence de la commission », mais ni le décret, ni le rapport de présentation ne détermine le montant et les modalités d’indemnisation du magistrat. L’USMA a une nouvelle fois regretté l’absence d’élément permettant d’évaluer la charge de travail que la présidence d’une telle commission est susceptible de représenter. Les élus USMA ont demandé des précisions sur ces deux points.
Les débats n’ayant pas conduit à une clarification, les membres du CSTA se sont accordés sur la nécessité de prévoir une juste indemnisation pour les magistrats administratifs.
L’USMA a voté pour ce texte, sous réserve qu’un arrêté prévoit une indemnisation.
Le CSTA a émis un avis favorable avec cette réserve.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
La loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit à son article 29-3 des comités techniques, constitués par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ces comités :
- assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent ;
- à la demande de l’autorité, participent à l’instruction des demandes d’autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participent à l’observation de l’exécution des obligations contenues dans les autorisations ;
- statuent, dans des conditions fixées par l’Arcom, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1,30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l’article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l’autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l’article 28-3 ;
- peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l’article 31.
L’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les comités sont présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Ils comprennent en outre six membres au plus, désignés par l’Arcom parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision.
Le projet de décret porte le mandat d’une présidence de comité technique à six ans non renouvelable au sein d’un même comité, contre un mandat de quatre ans renouvelable sans limite actuellement. Pour les mandats en cours, il est prévu qu’ils sont prorogés pour être portés à 6 ans, sauf en cas d’un deuxième mandat ou plus : le mandat en cours ne sera pas prorogé au-delà de 4 ans.
Le texte prévoit également que les décisions du Vice-président du CE nommant les présidents des comités techniques soient désormais publiées au JORF.
Il nous a été indiqué qu’en pratique les présidences de ces commissions sont généralement attribuées aux chefs de juridiction du ressort.
Enfin, il est prévu l’application de la charte de déontologie de l’ARCOM aux membres des comités techniques.
Ce projet de décret n’appelle aucune opposition de la part de l’USMA.
L’USMA a voté pour ces dispositions.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à l’obligation de notification des recours contre les autorisations environnementales
L’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a mis en place, à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, une obligation de notification des recours contre les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 du code de l’environnement et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 du même code.
Le projet de décret soumis au CSTA fixe les modalités de cette notification en les calquant sur celles existant en matière d’urbanisme (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). Le nouvel article R. 181-51 du code de l’environnement prévoit ainsi une obligation de notifier, par AR dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du recours, le recours contentieux à l’auteur et au titulaire de l’autorisation environnementale et le recours administratif au titulaire. La même obligation s’impose en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une autorisation environnementale.
Ce nouvel article s’appliquera aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. Il a été précisé en séance que seules sont concernées les décisions positives et non les refus d’autorisation.
Ce projet n’appelle aucune opposition de la part de l’USMA, qui a toutefois souhaité faire observer, comme le souligne la brève analyse d’impact, que cette mesure pèsera en premier lieu sur les greffes qui devront vérifier cette nouvelle condition de recevabilité des recours en matière d’autorisation environnementales et demander les régularisations.
L’USMA a voté pour ces dispositions.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à l’application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
L’article 28 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables a introduit la possibilité, pour le préfet de région, dans une zone géographique donnée, de modifier l’ordre de priorité des demandes de raccordement pour les modifications d’installations industrielles ou les projets de production d’hydrogène dans le cas où au moins un délai de raccordement au réseau public d’électricité serait supérieur à cinq ans.
Afin que les éventuels recours contre les arrêtés préfectoraux modifiant les ordres de classement ne retardent pas excessivement les demandes de raccordement pour des projets identifiés comme prioritaires, que ce dispositif a vocation à accélérer, le projet de décret soumis à l’avis du CSTA attribue au Conseil d’Etat la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les contestations des décisions de l’autorité administrative.
L’USMA a de nouveau regretté l’absence d’étude d’impact permettant d’apprécier le volume contentieux susceptible d’être créé par cette mesure.
En tout état de cause, l’USMA a rappelé sa position ferme contre toute suppression, sauf cas exceptionnel, d’un degré de juridiction, quel que soit ce degré : première instance ou appel. L’USMA a donc voté contre ce nouveau contournement non justifié et non justifiable de la compétence de principe de premier ressort des tribunaux administratifs.
L’USMA a voté contre.
Le CSTA a émis un avis défavorable.
Examen pour avis d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 avril 2022 pris en application du décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l’indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
La rémunération des magistrats administratifs se décompose en un traitement indiciaire et un traitement indemnitaire. Le traitement indemnitaire comporte selon le décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 une part fonctionnelle (fixe, versée chaque mois) et une part individuelle (variable, attribuée en fin d’année). Les deux sont fixées par arrêté. L’arrêté du 22 avril 2022 a remplacé le précédent de 2009.
Lors du CSTA du 13 juin 2023 qui a notamment examiné la nouvelle grille indiciaire et le reclassement des magistrats, l’USMA avait obtenu en séance la garantie d’une révision de l’arrêté du 22 avril 2022 relatif à notre régime indemnitaire.
Lors de sa séance du 4 juillet 2023, les membres du CSTA avaient reçu une Information sur la révision de l’arrêté du 22 avril 2022. Le service avait indiqué que celle-ci se ferait en deux temps : tout d’abord la simple « actualisation » de l’arrêté afin de donner une base juridique au versement du traitement indemnitaire des magistrats reclassés dans de nouveaux échelons à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 ; ensuite la revalorisation du régime indemnitaire.
Malgré nos demandes de réunions sur ces sujets, il n’y a pas eu d’avancée pendant l’été mais le deuxième temps sera abordé lors d’un dialogue social prévu ce mercredi 13 septembre.
Le projet d’arrêté soumis à l’avis du CSTA n’est pas une revalorisation et correspond au premier temps. Il ne concerne que les conseillers et les premiers conseillers, dont le traitement indemnitaire est fixé en fonction du grade et de l’échelon et non des fonctions exercées, contrairement à celui des présidents, et procède à trois adaptations « techniques » :
En premier lieu, il prend en compte les nouveaux échelons des nouvelles grilles (au-delà du PC 8 et du CS 7) et les échelons provisoires.
En deuxième lieu, conformément à nos demandes et aux engagements, l’arrêté procède à des modifications financières permettant aux conseillers, reclassés à un échelon numéraire inférieur, de conserver le même traitement indemnitaire qu’avant l’entrée en vigueur des nouvelles grilles. Enfin, la situation particulière des conseillers du 3ème échelon reclassés au 1er échelon, est régie par l’article 2 qui dispose qu’ils conservent le montant de la prime forfaitaire de fonctions versé avant leur reclassement.
Avant reclassement | Indemnité (parts fixe et variable) | reclassement | Indemnité nouvelle (parts fixe et variable) | Evolution |
CS 1 | 22 500 + 7 500 | Provisoire | 22 500 + 7 500 | = |
CS 2 | 22 500 + 7 500 | CS 1 | 22 500 + 7 500 | = |
CS 3 | 23 000 + 7 500 | CS 1 | 22 500 (maintenu à 23 000) + 7 500 | – 500 (corrigé en application de l’article 2) |
CS 4 | 24 000 + 8 000 | CS 2 | 24 000 + 8 000 | = |
CS 5 | 24 000 + 8 000 | CS 3 | 24 000 + 8 000 | = |
CS 6 | 24 500 + 8 500 | CS 4 | 24 500 + 8 500 | = |
CS 7 | 24 500 + 8 500 | CS 5 | 24 500 + 8 500 | + |
Concernant les premiers conseillers, le reclassement n’a pas eu les mêmes effets sur ce régime indemnitaire (sauf pour la création d’un échelon provisoire) et les modifications sont en principe sans incidence.
Conformément aux engagements et à notre demande constante les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2023.
L’USMA est satisfaite de cette première évolution technique qui correspond parfaitement aux deux premiers points urgents que nous avions identifiés en juillet (voir CR du CSTA du 4 juillet 2023).
Quatre chantiers prioritaires doivent maintenant être ouverts rapidement :
– sans préjudice des discussions en cours sur le PJL Justice,l’adoption de mesures de gestion pour l’ensemble des conseillers dont la date de promotion au grade de premiers conseillers, même si elle est à ce jour sans incidence sur la carrière et les perspectives de promotion au grade de président, sera retardée du fait de la réforme statutaire;
– l’adoption de mesures de gestion pour toutes celles et ceux dont la rémunération sera, pendant une période significative, substantiellement moins importante qu’espérée sous l’empire des dispositions antérieurement en vigueur (nous pensons en particulier aux présidents « hors échelle » qui passent de chevrons de 12 mois à des échelons de 18 mois)
– la problématique de l’éventuelle suppression annoncée de la NBI et de sa juste compensation ;
– dans un contexte de revalorisation du régime indemnitaire des administrateurs de l’Etat, une revalorisation plus importante de notre régime indemnitaire afin de demeurer attractifs (sans toutefois remettre en cause l’équilibre entre la part fixe et la part variable).
Le Vice-président du Conseil d’Etat a réaffirmé en séance que la réforme statutaire est à la fois indiciaire et indemnitaire.
Les organisations syndicales échangeront avec le service dès aujourd’hui sur ces questions.
Toujours dans un esprit de confiance et dans une démarche positive et constructive, qui porte ses fruits CSTA après CSTA, l’USMA a voté pour cet arrêté.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Examen pour avis conforme de la nomination du président du tribunal administratif de Lyon
Mme Verley-Cheynel, actuellement présidente du tribunal administratif de Lyon sera nommée présidente du tribunal administratif de Montreuil à compter du 1er décembre 2023, en remplacement de M. Hoffmann, admis à la retraite.
Trois candidatures (demandes de mutation) ont été présentés pour occuper les fonctions de président du TA de Lyon.
Le CSTA a émis un avis conforme favorable à la nomination de Mme Cécile Mariller, actuellement présidente du tribunal administratif de Bordeaux, comme présidente du tribunal administratif de Lyon à compter du 1er janvier 2024.
Examen pour avis d’un mouvement de mutation spécifique aux magistrats détachés à la Commission du contentieux du stationnement payant dans les tribunaux administratifs
Les magistrats détachés à la CSSP ayant accompli deux années complètes de service au sein de cette juridiction peuvent solliciter leurs mutations dans les TA. Conformément aux orientations du CSTA, ils effectuent préalablement la formation initiale prévue par les articles L. 233-9 et R. 233-9 du CJA.
Le CSTA a émis un avis favorable aux demandes de mutations, à compter du 1er janvier 2024, de deux magistrats affectés à la CSSP depuis le 1er janvier 2021 :
– M. Cédric JUSTE, premier conseiller
– M. Edouard RIVIERE, premier conseiller.
Bilan de l’activité contentieuse des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au 30 juin 2023
Ce bilan ne porte que sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023 et doit donc être pris avec prudence.
En TA, les entrées augmentent de 5,3% sur le premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022. On constate une forte disparité selon les juridictions. Ainsi les entrées augmentent de 13, 5% dans les TA de 1 à 2 chambres et de 11, 5 % dans les TA de 3 à 4 chambres. La hausse est particulièrement marquée à Limoges (+26,8%), Pau (+23,5%), Nîmes (+22,6%) ou Orléans (19,6%). Ces hausses sont corrélées à des sorties également en augmentation de près de 20% à Limoges, Pau et Nîmes. On observe également une forte augmentation des entrées au TA de Lille (+ 22%). L’USMA a demandé au service des éclaircissements sur les situations de ces juridictions.
Alors que volume d’affaire traitées se stabilise (+1 % en métropole), le nombre d’affaire en stock continue son inquiétante croissance (+ 7,4% par rapport au premier semestre 2022).
Au premier semestre 2018, on enregistrait 103 800 requêtes contre 128 901 en 2023 dans les TA.
Au premier semestre 2018, on traitait 102 800 requêtes contre 124 408 en 2023.
Au premier semestre 2018, le stock était de 159 300 requêtes contre 204 688 en 2023.
Ces chiffres, qui recouvrent des réalités variées en fonction des juridictions et des contraintes différentes en fonction des contentieux qui y prédominent, témoignent d’un alourdissement certain de la charge de travail, encore aggravé par la complexification du droit et des procédures déjà dénoncée par l’USMA. Les limites sont atteintes !
Par rapport à l’an passé, le bilan analyse plus finement la problématique particulière des référés « procédure d’urgence ».
Dans les tribunaux de métropole, les référés se maintiennent à un niveau élevé bien que l’on observe une stabilisation. Celle-ci cache toutefois contrainte accrue en terme de délai : dans les tribunaux de métropole on voit nettement s’accroitre cette année les référés liberté (+22%), dans une moindre mesure les référés suspension (+10%) tandis que les mesures utiles chutent (-44%). Il est temps d’entamer une réflexion sur cette charge lourde qui pour le moment pèse largement sur les présidents de chambre et sur la meilleure manière d’y répondre en fonction des spécificités de chaque TA.
Des stocks qui s’alourdissent et des délais qui s’allongent impliquent mathématiquement plus de référés suspension. Il faut nous donner les moyens de faire face et de juger au fond.
Les TA ultra-marins enregistraient 2 230 référés en 2018 contre 7 280 en 2022 (dont 5 450 rien qu’à Mayotte).
Au premier semestre 2023, ces TA ont déjà enregistré 3 600 référés, dont 2 250 à Mayotte (un peu moins que le premier semestre 2022) mais avec deux fois plus d’entrée en Guyane. L’USMA demande au service son analyse concernant la situation de la Guyane.
Le bilan permet également une analyse fine des affaires enregistrées en contentieux des étrangers. Si au global la hausse est légère (+ 2, 8%), et que la diminution des référés (- 18,7%) et des procédures « 3 mois » (-6, 8%) se confirme, les procédures « 96h-Eloignement » (+ 33, 2%) et « 15 jours-Asile transfert » (+27, 1%) augmentent très nettement. L’USMA ne cesse d’alerter sur les sujétions d’organisation liées aux poids des permanences qui pèsent sur les tribunaux qui ont un CRA dans leur ressort, en particulier les « petites » juridictions. Il faut davantage prendre en compte ces situations et allouer les moyens à la hauteur de ces spécificités.
En CAA, les entrées ont augmenté de 4,6% au premier semestre 2023 mais elles sont en légère baisse sur le moyen terme avec 17 950 requêtes au premier semestre 2018 contre 16 730 au premier semestre 2023. Là encore toutes les juridictions ne sont pas égales, et on relève par exemple une hausse sensible à la CAA de Nancy (+34,7%) tandis que les CAA de Douai (-9,3%), Nantes (- 5,8 %) et Paris (- 6, 7%) voient leurs entrées diminuer. Les CAA maintiennent leurs niveaux de sortie sur cette période de cinq ans et résorbent leur stock (- 3,4% par rapport au premier semestre 2022).
Présentation du rapport du groupe de travail issu du CSTA sur la charge de travail des magistrats administratifs
La présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, Mme Brigitte Phémolant, a présenté du rapport publié le 7 juillet dernier sur l’intranet (synthèse des propositions en annexe 6 page 82).
En préambule, l’USMA a rappelé son engagement résolu pour protéger les magistrats contre une charge de travail devenue déraisonnable et fait le constat que les limites étaient atteintes.
En ce qui concerne les constats, la première partie du rapport dresse un état des lieux précis des composantes multiples du travail du juge administratif, selon nous bien plus exhaustif et réaliste que celui fait en 2017 dans le rapport dit « Piérart ». L’évolution, la diversification et la complexification du métier de juge administratif sont enfin reconnues. Si la collégialité est notre cœur de métier et la signature de la juridiction administrative, de nombreuses missions autres que l’acte de juger en formation collégiale incombent désormais aux JA (juge unique, permanences, commissions administratives, BAJ, « référent », participation à des groupes de travail et aux projets de juridiction, etc). L’USMA se félicite que ces missions soient enfin répertoriées et recensées dans des « fiches-missions » propres aux différents métiers de la magistrature administrative.
Nous partageons l’idée que ces missions, qui concourent à la satisfaction de notre mission de service public ou à la vie du collectif juridictionnel, ne peuvent plus être considérées comme des tâches subsidiaires. Si elles sont perçues comme telles, c’est parce que, à tort, elles ne sont pas considérées, ne sont pas valorisées. Pourquoi ? Parce que « ça n’entre pas dans la norme ! ». Lorsque le rapport véhicule l’idée que les missions autres que la collégiale ne doivent plus être considérées uniquement comme des causes de « décharge », l’USMA y lit un signe fort envoyés aux juridictions et en particuliers aux manageurs, les chefs de juridiction et les présidents de chambre : la diversité des missions de chacun doit dorénavant être prise en compte pour la détermination des objectifs. Il faut tenir compte, notamment, de l’ensemble de ces paramètres dans l’évaluation de la capacité de sorties d’une chambre. Pour le dire concrètement, on ne peut plus attendre des collègues titulaires de commissions très chronophages qu’ils sortent autant de dossiers collégiaux les collègues qui n’ont pas de commissions. On ne peut plus attendre d’un magistrat inexpérimenté ou qui débute un contentieux la même productivité qu’un collègue rôdé aux matières de sa chambre. On ne peut plus assigner les mêmes objectifs de sorties à tous les magistrats en tous temps.
Nous saluons également que les différents facteurs d’alourdissement de la charge de travail soient reconnus, bien que nous regrettions que le rapport n’insiste pas suffisamment sur le poids des ruptures de rythme, en TA particulièrement selon la physionomie des juridictions (taille, présence d’un CRA ou non, organisation des permanences, etc), ainsi que sur les conséquences de l’augmentation, le vieillissement et le durcissement des stocks.
Enfin, l’USMA se satisfait de lire le constat d’une norme nationale et uniforme « dépassée ». Celle-ci est devenue profondément inégalitaire et elle ne protège plus parce que, nous l’avons déjà dit, elle ne tient pas compte de l’ancienneté et de l’expérience des magistrats, de la « dureté » de leurs stocks, de la diversité de leurs missions et de la physionomie des juridictions.
En ce qui concerne la seconde partie consacrée aux pistes d’amélioration,nous ne pouvons que nous féliciter que la plupart des préconisations reprennent des idées de l’USMA. Mais tout reste à faire pour garantir une charge de travail raisonnable !
Nous regrettons tout d’abord la timidité du rapport sur la question des effectifs, sujet au cœur de nos préoccupations lors des réunions du groupe de travail, qui demeurent insuffisants pour couvrir les entrées, et les conséquences catastrophiques de l’obligation de double mobilité à l’extérieur, ainsi que l’absence de réflexion sur la réforme de l’aide à la décision.
Nous sommes également déçus que le rapport n’aille pas plus loin sur la question de la qualité et du volume des écritures et des productions des parties Si on ne doit pas agir sur le droit au recours, il est possible d’améliorer rapidement les choses en adoptant des mesures plus contraignantes qu’une simple charte. L’USMA a de nouveau plaidé, en particulier, en faveur de ce que nous appelons le « mémoire récapitulatif automatique » : comme en procédure civile, par défaut les conclusions et moyens non repris dans le dernier état des écritures sont considérés comme abandonnés.
Enfin, les chemins d’amélioration, s’ils sont très intéressants, sont seulement montrés du doigt, sans engagement réel et concret pour amorcer le virage tant attendu et retrouver du sens dans l’exercice de nos fonctions et une charge de travail raisonnable qui nous permette de remplir sereinement nos missions.
Pour l’USMA, le rapport était un « Ier acte » indispensable, mais sa présentation en CSTA doit ouvrir un « IIe acte ». Ce rapport doit vivre. C’est pourquoi l’USMA demande la mise en place d’un véritable « plan d’actions et de suivi » sur la charge de travail.
C’est tout d’abord un engagement fort du secrétariat général du Conseil d’Etat qui est attendu, en particulier lors des conférences de gestion qui auront lieu à l’automne.Aussi, le « changement de logiciel » ne peut pas se produire sans la mise en place d’indicateurs de « bien-être » et d’outils pour s’assurer collectivement que la charge de travail prescrite ne dépasse pas ce qui est acceptable pour la santé et le bien-être des collègues, le respect entre temps de travail et temps privé et la qualité du service public. Et cela commence par reconnaître que, dans bien des situations, les limites sont déjà atteintes et qu’il ne faut plus demander de faire toujours autant – sinon plus – même avec moins. En ce sens, la mise en place d’une logique collective ascendante et descendante de détermination des objectifs au niveau des chambres permettrait aux chefs de juridictions de faire des remontées plus concrètes en dialogue de gestion et d’expliquer ce qui facilite ou ce qui complique la réalisation des objectifs envisagés initialement.
L’engagement du gestionnaire doit également se traduire par la mise en place de prérequis et de garde-fous. La « sortie de la norme nationale et uniforme », qui n’a pas été décidée par le CE mais est envisagée par le rapport comme une piste d’amélioration, doit être effective mais ne peut qu’être progressive. Cela nécessitera notammentune attention particulière sur le recrutement et la formation des manageurs de proximité. Ilest également temps de mettre en place, a minima dans le cadre d’expérimentations menées sur la base du volontariat, l’évaluation à 360° des chefs de juridictions et à 180° des présidents de chambre. Ces derniers, en particulier, sont les clés de la réussite. Il faut donner aux présidents de chambre les moyens de se recentrer sur le pilotage de leurs chambres.Nous partageons aussi l’idée qu’il y a également beaucoup à faire en formation initiale au CFJA où l’obsession de « faire sa norme » est encore grande dans les rangs.
Enfin ce « plan d’actions » doit à notre sens se décliner au niveau local dans toutes les juridictions. Il est temps de considérer les magistrats pour ce qu’ils sont : des personnes hautement qualifiées, exerçant des fonctions à forte responsabilité et capables d’évaluer la nature et la quantité de dossiers qu’ils sont en mesure de juger (ordonnance, juge unique, collégiale) sur une année. Pourquoi ne pas intégrer aux projets de juridiction un volet sur la charge de travail qui est l’affaire de toutes et tous ? Il s’agirait en particulier d’accompagner, si elle était décidée, la fin de la norme nationale et la mise en place de la méthodologie ascendante et descendante de fixation collective des objectifs.
L’objectif, enfin, ne doit pas être perdu de vue. Il s’agit de retrouver une charge de travail raisonnable, gage d’une justice administrative de qualité.
Ce sujet très complexe, qui exige une réflexion collective sereine, concrète et efficace, sera abordé dans un prochain CSTA. Le secrétariat général proposera alors une méthodologie et un calendrier.
Présentation du rapport sur le portail contentieux
Mme Natalie Massias, présidente de la CAA de Douai, a présenté du rapport publié le 17 juillet dernier sur l’intranet.
Le rapport dresse une feuille de route en plusieurs étapes (« briques ») des fonctionnalités attendues du futur Portail contentieux aussi bien pour la gestion des stocks, l’espace relatif aux dossiers, l’instruction et les échanges avec le greffe, le traitement des dossiers et l’aide à la décision, que le travail collaboratif et enfin la gestion des audiences.
Les représentants de l’USMA ont rappelé que la modernisation de nos outils de travail et applicatifs métiers est l’un des leviers de « facilitation » de l’office du juge et demandé que d’importants moyens soient mis en œuvre en ce sens.
Nous avons salué l’essentiel des constats et des propositions très concrètes du groupe de travail, tournées vers l’utilisateur et interrogé le service sur les fonctionnalités qu’il entendait développer prioritairement.
S’agissant en particulier de l’aide au traitement des dossiers et à la décision, des pistes alléchantes visant à permettre au juge administratif, grâce à l’intelligence artificielle, de se concentrer sur son cœur de métier en sécurisant certaines tâches répétitives sont esquissées (comparaison de deux mémoires, comparaison des écritures de première instance et d’appel, détection des erreurs dans les jugements comme les incohérences visas/dispositifs). Néanmoins, l’USMA restera très vigilante afin que l’intelligence artificielle ne soit en aucun cas encouragée comme un substitut à l’appréciation du juge. La formation et les « bonnes pratiques » seront des garde-fous essentiels. Le portail contentieux idéal devra permettre de faire mieux et pas de chercher à toujours faire plus !
Désignation des membres de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de recrutement par la voie du tour extérieur
Les personnalités qualifiées appelées à siéger au CSTA n’étant pas encore connues lors de la séance du 4 juillet 2023, de nouvelles désignations étaient nécessaires.
Mme Martine Lombard siègera comme personnalité qualifiée au sein de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de recrutement par la voie du tour extérieur.
Désignation des membres de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de détachement
Mme Hélène Farge siègera comme personnalité qualifiée au sein de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de détachement.
Désignation des membres de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de détachement au sein de la Commission du contentieux du stationnement payant
Mme Hélène Farge siègera comme personnalité qualifiée au sein de la formation restreinte du Conseil supérieur chargée d’instruire les demandes de détachement au sein de la CCSP.
Situations individuelles
Voir CR envoyé
Questions diverses
Le service a souhaité faire une information sur le contentieux relatif aux élections sénatoriales de 2023
Depuis le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023, le traitement du contentieux de la préparation des élections sénatoriales est fait par le juge unique avec une possibilité de dispense de conclusions du rapporteur public. La notification des actes de procédures et de la décision juridictionnelle se fait par le greffe par tout moyen.
Il s’agit la plupart du temps de déférés que forment les préfets pour demander aux tribunaux de corriger les erreurs commises par les élus locaux dans l’application des règles relatives à la désignation des délégués des communes.
Cette année, 1 192 affaires ont été jugées par les tribunaux administratifs au 31 juillet 2023 : mention spéciale pour les tribunaux de Besançon (168) et de Clermont-Ferrand (167). Quatre autres juridictions ont enregistré un nombre important d’affaires : Orléans (100), Lille (119), Melun (101) et Nantes (107).
Le constat est qu’il existe deux types d’erreurs : le non-respect du critère d’âge pour l’ordre dans lequel les suppléants ont été désignés dans les communes de moins de 1 000 habitants et le non le respect de la règle de la parité.
L’USMA a suggéré de proposer une piste de réflexion que le préfet puisse rectifier d’office certaines erreurs, à charge pour les maires de contester devant le TA. Cela permettra de limiter ce contentieux qui impose de lourdes sujétions d’organisation aux tribunaux administratifs.