Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 12 mars 2024
Le procès-verbal a été approuvé.
Examen pour avis d’un projet de loi de simplification
Le CSTA était saisi des articles 5 et 12 du projet de loi de simplification qui contiennent des dispositions relatives à la compétence et au fonctionnement des juridictions administratives.
L’article 5 prévoit que l’ensemble des contrats de la commande publique conclus par les personnes morales de droit public et de droit privé en application du code de la commande publique seront désormais administratifs par détermination de la loi et relèveront de la compétence du juge administratif, à l’exception des marchés publics et contrats de concession exclus du champ d’application des directives européennes, qui ne seront administratifs qu’en application des critères jurisprudentiels classiques.
Actuellement, le contentieux des contrats conclus par des personnes privées en application du code de la commande publique relève de la compétence de 11 tribunaux judiciaires de première instance spécialement désignés. Le nombre de requêtes est faible (moins de 30 affaires enregistrées devant le TJ de Paris en 2022 et 2023, aucune dans les autres tribunaux depuis 2021 selon l’étude d’impact). On ne peut que saluer l’effort d’estimation même si elle nous semble omettre les ordonnances d’incompétence non suivies d’une saisine du juge judiciaire, parce que le requérant abandonne d’autant que le délai de stand still est passé. Cette réserve mise à part, l’augmentation du nombre de requêtes devant les juridictions administratives en conséquence de cette nouvelle attribution de compétence apparaît faible.
Pour autant, ce contentieux porté par des grands opérateurs, est par nature lourd et complexe et les élus USMA ont regretté que les incidences pour les juridictions administratives aient été seulement envisagées en terme de volume contentieux plutôt qu’en terme de charge de travail ou équivalent de temps travaillé. Les TACAA ne peuvent continuer à absorber de nouvelles compétences sans que les moyens correspondants les accompagnent.
Malgré cette réserve, l’USMA reste favorable aux mesures visant à la simplification du contentieux et au renforcement de la sécurité juridique par une application uniforme des règles, pour l’ensemble des acteurs, ici celles de la commande publique.
Dans ces conditions, l’USMA a voté pour cette mesure.
Le CSTA a émis un avis favorable.
L’article 12 comprend trois mesures.
Les deux premières confient des nouvelles fonctions aux magistrats honoraires et la troisième supprime la condition réservant aux premiers conseillers l’exercice des fonctions de juge des référés.
S’agissant des magistrats honoraires, la modification du 1er alinéa de l’article L.222-2-1 du code de justice administrative permettra de leur confier en TA les nouvelles fonctions recensées aux points 1°), 2°) et 3°) ci-dessous. La modification de l’article L.222-5 permettra de leur confier en CAA les fonctions recensées aux point 1°) et 2°).
1°) compléter une formation de jugement, dans la limite d’un magistrat honoraire par formation collégiale ;
2°) accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;
3°) exercer les fonctions pouvant être déléguées à un magistrat administratif dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement.
Le service a également informé le CSTA qu’un arrêté va prochainement modifier les modalités d’indemnisation des magistrats honoraires afin de permettre de leur confier des dossiers susceptibles d’être traités sans audience (exemple : référés provision, expertise).
L’USMA n’a pas d’objection de principe au recours ponctuel aux magistrats honoraires qui s’est développé durant la crise sanitaire.
En revanche, les honoraires ne sauraient compenser les besoins en magistrats liés à l’augmentation du volume contentieux et aux effets induits de la double mobilité à l’extérieur des juridictions administratives.
Nous avons besoin de créations de postes pour compenser les départs et non d’un recours à des collègues retraités, même s’il peut être tentant en gestion de « recruter à la tâche ». Le meilleur moyen de combler les « trous » dans les formations de jugement serait de les éviter en revenant sur des règles de mobilité à la fois trop restrictives et inadaptées aux besoins et au fonctionnement de la JA.
Par ailleurs, les organisations syndicales ont demandé que l’inscription des magistrats honoraires sur la liste puisse être soumise pour avis au CSTA. De façon générale une plus grande transparence et une meilleure information doit être faite, en particulier concernant le nombre de personnes inscrites sur cette liste, la répartition des honoraires et les possibilités pour les juridictions d’y faire appel.
Enfin, sur le plan légistique, les élus USMA ont fait remarquer l’inutilité de préciser qu’il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire par formation collégiale en TA, ce qui figure déjà à l’article L. 222-2-1 du CJA. Ils ont également indiqué qu’il était nécessaire de toiletter le 3° du 2e alinéa du L. 222-2-1 au regard de la loi du 26 janvier 2024, lequel fait en effet référence aux articles L. 614-8 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui seront abrogées au 1er août 2024.
L’USMA a voté pour ces mesures.
Le CSTA a émis un avis favorable.
La troisième mesure, supprimant la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller pour l’exercice des fonctions de juge des référés, est présentée comme nécessaire pour faire face à l’augmentation du nombre des référés et à la modification du statut des magistrats administratifs, et en particulier l’allongement de carrière au grade de conseiller. Elle est également présentée comme répondant à l’augmentation du nombre de requêtes en référé enregistrées dans les TA depuis 2019.
L’USMA s’interroge sur la nécessité d’une telle mesure. La rédaction actuelle de l’article L. 511-2 du CJA permet déjà aux présidents de TA de désigner ponctuellement comme juge des référés des magistrats qui ne remplissent pas les conditions statutaires « en cas d’absence ou empêchement », dérogation à laquelle il est recouru en périodes de vacations, en particulier l’été dans les juridictions de petites tailles. A notre connaissance, cette pratique n’est pas source de contentieux sur la réalité de l’absence ou de l’empêchement. Cette généralisation présente un risque de normalisation d’une situation qui existait déjà mais de manière limitée et encadrée. Elle n’est pas suffisamment protectrice pour les nouveaux magistrats qui apprennent leur métier grâce à la collégialité.Nous ne voyons pas les bénéfices alors que les risques sont en revanche bien réels. Encore une fois c’est de marge dans leurs effectifs et de création de postes, notamment de VP supplémentaires, dont les juridictions ont besoin dans ce contexte de forte hausse des référés et d’instabilité des effectifs.
Pour l’USMA, le référé n’est pas forcément affaire de grade mais plutôt d’expérience juridictionnelle et en l’occurrence la durée de deux ans nous paraît trop faible. Nous avons vainement demandé qu’il soit prévu une période de trois ans avant d’être sollicité, l’élargissement aux conseillers permettant de compenser la restriction pour les premiers conseillers avec toujours une possibilité de déroger pour un besoin particulier.
L’USMA a voté contre cette mesure.
Le CSTA a émis un avis favorable.
Enfin, les élus USMA ont proposé d’autres mesures de simplification utiles et nécessaires, mais absentes du projet de loi et que l’USMA avait porté lors de sa contribution au projet de loi Justice :
- la modification de l’article L. 234-4 du code de justice administrative afin de permettre la nomination de 1er VP dans les TA d’au moins 5 chambres, contre 8 chambres à l’heure actuelle, sans préjudice de la réflexion engagée par le secrétariat général sur la délégalisation partielle des dispositions énumérant de manière détaillée les emplois pouvant être pourvus par les présidents de la première liste d’aptitude afin de renforcer le nombre de 1er VP dans les TA et que nous soutenons.
- la modification de l’article L. 234-2 du code de justice administrative afin de supprimer le classement au mérite pour l’avancement au grade de PC au profit d’un classement par ordre alphabétique.
Examen d’une contestation portant sur la première liste d’aptitude établie au titre de 2024
Le CSTA était saisi d’une demande d’un président tendant au retrait de la délibération du 18 janvier 2024 établissant la première liste d’aptitude du grade de président au titre de l’année 2024 en tant que celui-ci ne figure pas sur celle-ci ou, à défaut, dans sa totalité.
Examen pour avis d’une exécution complémentaire du mouvement de mutations des présidents
Le CSTA a émis un avis favorable à la demande de mutation de Mme Colombe BORIES, vice-présidente au TA de Cergy-Pontoise, comme présidente-assesseur à la CAA de Paris.
Cette exécution complémentaire fait suite à la vacance du poste connue après le CSTA du 14 février lors duquel la demande de mutation de Mme BORIES n’avait pas pu être satisfaite faute de poste disponible.
Examen pour avis d’une demande de réexamen d’une mutation
Le CSTA était saisi d’une demande d’un président occupant des fonctions ne relevant pas des première et deuxième liste d’aptitude tendant au réexamen de sa demande de mutation sur laquelle le Conseil supérieur avait rendu un avis lors de la séance du 14 février 2024.
L’examen de ce point de l’ordre du jour a été l’occasion pour l’USMA de rappeler une demande ancienne et constante : lorsqu’un poste se libère juste après le mouvement de mutation des présidents ou des conseillers-premiers conseillers, mais avant que l’on y affecte un magistrat prenant ses fonctions (par la promotion au grade de président ou à l’issue de la formation initiale), les collègues ayant vainement demandé ce poste à la mutation doivent pouvoir bénéficier d’une exécution complémentaire du tableau de mutation. C’est une fenêtre étroite de moins d’un mois entre deux CSTA. Cette année, s’agissant des mutations des présidents, cela a permis faire droit à la demande examinée au point IV. Au-delà de cette souplesse de gestion, nous avons rappelé qu’une une meilleure prévisibilité et transparence vis-à-vis des départs du corps (détachement, retraite) devait absolument être recherchée.
Établissement d’un tableau d’avancement complémentaire pour l’accès au grade de président au titre de l’année 2024
Le CSTACA était appelé à établir un tableau d’avancement complémentaire. A l’issue de l’exécution du tableau principal, huit postes sont demeurés vacants.
En application des orientations sur le tableau d’avancement au grade de président : « Si les conditions statutaires pour être inscrit sur un tableau d’avancement complémentaire sont les mêmes que celles qui s’appliquent en vue de l’inscription au tableau d’avancement annuel, dans le cas particulier de l’établissement d’un tableau d’avancement complémentaire destiné à pourvoir un ou plusieurs postes précis, il est indispensable de s’assurer que les premiers conseillers promouvables sont effectivement disposés à accepter les seules affectations proposées. Par ailleurs et pour le même motif, une inscription sur ce tableau d’avancement ne peut faire l’objet d’aucune renonciation. C’est la raison pour laquelle un tableau d’avancement complémentaire compte autant de noms de magistrats que de postes à pourvoir. /Pour le reste, les conditions d’appréciation des candidatures et de classement des magistrats sur le tableau sont les mêmes que pour le tableau d’avancement annuel ».
24 magistrats ont postulé pour ce tableau complémentaire.
Le CSTA a été informé que postérieurement à l’appel à candidature, un poste au TA de Strasbourg serait pourvu par un retour de détachement. Il s’agit de Mme Guénaëlle HAUDIER à compter du 1er janvier 2025.
Le CSTA n’a pas proposé d’inscrire sur le tableau un magistrat pour le poste de vice-président du TA de la Guyane. Afin de palier la vacance de ce poste, il a été procédé à l’issue du CSTA à un nouvel appel à candidatures par la voie de la mutation (courriel de la SG-TACAA du mardi 9 avril après-midi).
Le CSTA a établi le tableau complémentaire (voir CR envoyé par mail).
Toutes nos félicitations aux collègues promus !
Examen pour avis du mouvement annuel de mutations des conseillers et premiers conseillers
Selon les orientations n° 5 du CSTA, consultables sur l’intranet, pour départager les candidats concurrents sur un même poste à la mutation, le Conseil supérieur s’appuie dans un premier temps sur la comparaison de l’ancienneté respective dans le poste précédent et de la situation familiale et personnelle des intéressés. En présence de deux dossiers en tous points similaires, au regard de ces critères, c’est la comparaison de l’ancienneté dans le corps qui prend le relai dans un deuxième temps et en cas d’égalité persistante, le départage final se fait au bénéfice de l’âge.
En ce qui concerne les réintégrations, les magistrats ont un droit à être réintégrés sur leur juridiction d’origine, même en surnombre, soit à l’issue d’une mobilité statutaire qui n’a pas excédé quatre années (article R. 235-1 du CJA), soit au retour d’un congé parental (orientations en vigueur à compter du 5 décembre 2023). En revanche, s’ils sollicitent une autre affectation, leur demande est examinée comme une demande de mutation.
Les magistrats qui reviennent d’un détachement accompli à un autre titre que celui de la mobilité statutaire et qui ont accompli au moins trois ans de services juridictionnels effectifs avant leur placement en détachement sont traités de la même manière que si le détachement avait été accompli au titre de la mobilité statuaire. Ces orientations s’appliquent aux départs en détachement qui sont intervenus à compter du 1er janvier 2020.
Lorsque le magistrat n’a pas de droit au retour dans la juridiction d’origine ou qu’il ne souhaite pas l’exercer, et sauf circonstances familiales ou personnelles sérieuses et justifiées, le départage entre les demandes de réintégration et les demandes de mutation concurrentes sur une même juridiction s’effectue, selon les mêmes règles que les départages entre les demandes de mutation. Les deux ans de mobilité statuaire ou les deux ans de détachement lorsque celui-ci a été précédé d’une période de trois années de services juridictionnels, s’ajoute alors le cas échéant au décompte de l’ancienneté acquise dans le dernier poste en juridiction.
Cette année, 98 magistrats ont sollicité leur mutation. 67 demandes ont pu être satisfaites. 34 magistrats ont sollicité leur réintégration. Tous seront réintégrés.
L’USMA souhaite attirer l’attention sur trois points :
En premier lieu, 18 magistrats qui ont moins de deux ans d’ancienneté ont sollicité leur mutation. Il a été fait droit à 9 demandes.
Les orientations du CSTA précisent que « l’intérêt du service conduit en principe à refuser la mutation d’un candidat en poste depuis moins de deux années dans une juridiction. Pour le cas d’une demande de mutation formulée après une première affectation, cette ancienneté est décomptée à compter de la fin de la période de formation initiale quelle qu’elle soit ».
L’USMA a fait valoir que cette année, il conviendrait d’examiner avec souplesse cette situation en particulier pour les collègues qui sont issus de la formation initiale de septembre 2022 qui totaliseront moins de deux ans au regard de la non prise en compte de la période de formation.
D’une façon générale, l’USMA s’est satisfaite de l’appréciation détaillée du CSTA sur les situations particulières permettant des affectations qui prennent en compte l’intérêt des magistrats sans que cela n’affecte l’intérêt du service.
La raison principale qui a pu s’opposer à accepter certaines demandent de mutation pour les magistrats ne justifiant pas de deux ans d’ancienneté en juridiction est donc liée à la situation de la juridiction d’affectation qui nécessite une stabilité. Il s’agit en particulier des TA de Bastia, Melun, Nantes, Nice, Pau, Toulon et Toulouse.
En deuxième lieu, la situation des CAA est très contrastée. Certaines cours sont très demandées (Paris, Lyon, Marseille) et au regard de la faiblesse du nombre de poste, en particulier à Marseille, certaines demandes ont été écartées du fait de l’ancienneté. Pour la CAA de Paris, il fallait cumuler plus de 9 ans et 8 mois d’ancienneté.
Au contraire pour d’autres CAA (Bordeaux, Nantes et Toulouse), l’insuffisance de demandes de mutation en premier choix, a conduit le CSTA à affecter des collègues dont c’était le deuxième choix afin que ces postes ne soient pas proposés à la sortie du CFJA.
Faisait suite aux demandes des organisations syndicales, une réflexion doit s’engager sur les critères d’affectation en CAA.
En troisième lieu, pour les postes en outre-mer, le CSTA porte une attention particulière aux candidatures qui peut conduire à déroger à la règle de l’ancienneté.
Enfin, si le mouvement est annuel, l’USMA s’était battue pour l’inscription dans les orientations de la possibilité d’exécution complémentaire du tableau au CSTA de mai : « Si toutefois, entre cette séance et la suivante, parviennent au service des informations relatives à des vacances de poste à pourvoir avant la fin de l’année civile, les demandes non satisfaites au cours de la première séance peuvent être réexaminées au cours de la séance suivante ».
Toutes nos félicitations aux collègues qui obtiennent leur mutation ! (voir CR envoyé par mail)
64 postes pourront être offerts aux magistrats en formation initiale qui prendront leurs fonctions le 1er juillet 2024 :
- TA Amiens (3)
- TA Bastia (2)
- TA Bordeaux (2)
- TA Caen (1)
- TA Cergy (3)
- TA Châlons (1)
- TA Guadeloupe (1)
- TA Guyane (3)
- TA Lille (5)
- TA Limoges (2)
- TA Lyon (3)
- TA Marseille (2)
- TA Melun (9)
- TA Montpellier (2)
- TA Nantes (2)
- TA Nice (2)
- TA Nîmes (4)
- TA Orléans (3)
- TA Pau (4)
- TA Poitiers (2)
- TA Strasbourg (3)
- TA Toulouse (5)
Précisons que nous avons été informés qu’il n’a pas été tenu compte, à ce stade, du recrutement des détachés – dont le nombre devrait être compris entre 8 et 15 – qui interviendra en mai, et qui seront affectés en juridiction le 1er septembre prochain, en rapportant à compter du 1er mars 2025, afin de renforcer les TA les plus exposés à la hausse des entrées contentieuses ou au départ de magistrats. Ces futurs collègues ne sont donc pas concernés par les postes prévus ci-dessus.
Information sur les résultats du baromètre social
Le troisième baromètre social de la juridiction administrative, après les éditions de 2017 et 2021, a eu lieu du 27 novembre au 15 décembre 2023 auprès du Conseil d’État, des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et de la Cour nationale du droit d’asile.
Des restitutions orales ont également été faites auprès des représentants du personnel de la CSSCT, des organisations syndicales des magistrats, des organisations syndicales des agents de greffe et de l’ensemble des personnels des TACAA. Les supports de restitution écrite sont en cours de préparation.
De nombreux points sont sources de satisfaction chez les magistrates et les magistrats des TACAA après un baromètre social 2021 particulièrement négatif :
- la progression de la participation par rapport à 2021 (de 63 % à 69 %) ;
- le taux global de satisfaction (+ 22 % pour atteindre 70%) avec une note de satisfaction globale à l’égard du Conseil d’État en tant qu’employeur qui passe de de 5,3 en 2021 à 6,3 en 2023 ;
- la progression sensible de plusieurs motifs de satisfaction dont : l’intégration des nouveaux magistrats (+ 12 points, avec un taux de satisfaction de 92 %) ; les locaux et matériels (+ 9 points, avec un taux de 90 %) ; les outils informatiques (+23 points avec un taux satisfaction de 92 %) ; la gestion des carrières (+ 16 points avec un taux de satisfaction de 75% et de + 28 points de satisfaction en ce qui concerne la rémunération).
Les relations interpersonnelles, l’intérêt du travail, l’épanouissement professionnel ainsi que l’organisation interne du travail sont toujours aussi prégnants dans les motifs de satisfactions.
Sans surprise, un point saillant ressort des résultats : l’absence d’amélioration de la charge et du rythme de travail.
Seulement 39 % des magistrates et magistrats sont satisfaits de leur équilibre vie privée-professionnelle et 37 % pensent que leur charge de travail est compatible avec leur temps de travail. 34 % s’estiment souvent stressés et 19% très régulièrement stressés.
Dans ce contexte toujours aussi préoccupant, l’écrasante majorité des magistrates et des magistrats qui ont renoncé à une formation l’ont fait en raison d’une charge de travail trop lourde. Le guide de la parentalité est encore trop mal connu. Enfin, alors que la surcharge de travail est un facteur évident de RPS, seuls 42% des magistrates et des magistrats ont vu le médecin de prévention lors des 5 dernières années.
Alors que 74% des magistrates et des magistrats sont satisfaits du dialogue social et que 81% se sentent bien représentés par les représentants du personnel, notre feuille de route est claire : parvenir à une charge de travail soutenable doit être la priorité. L’USMA restera pleinement mobilisée et force de proposition sur ces sujets. Nous demandons des actions tangibles et un fort engagement du gestionnaire !
Information sur les critères d’affectation à la Cour nationale du droit d’asile
L’article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a créé un nouvel article L. 131-3 du CESEDA qui concerne la « territorialisation » de la CNDA : « Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’Etat. / La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres. Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées ».
Selon les échanges avec le président de la CNDA, il est possible de créer des chambres territoriales dans six villes en dehors de la région parisienne : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Les ouvertures se feront sur les infrastructures des CAA, à l’exception de la CAA de Nancy dont la configuration des locaux ne permet pas d’accueillir l’effectif de la chambre territoriale.
L’objectif est d’ouvrir les premières chambres au 1er septembre 2024 et les autres au 1er septembre 2025. En 2024, seront concernées, sous réserve du décret à paraitre, Bordeaux, Lyon (2 chambres), Nancy et Toulouse.
Ces chambres seront organisées selon le même modèle que celui des chambres situées à la CNDA à Montreuil : elles seront composées d’un président permanent, magistrat administratif, d’un chef de chambre, d’une dizaine de rapporteurs, d’un responsable de secrétariat et de plusieurs secrétaires d’audience. Le président permanent préside une partie des audiences organisées par la chambre, les autres audiences étant présidées par un président vacataire.
Pour la mise en place des chambres territoriales, les postes de présidents permanents seront pourvus en priorité par mutation interne à la CNDA et, si cet appel à candidatures qui devrait être lancé dans le courant du mois d’avril. Si celui se révélait en tout ou partie infructueux, un appel à candidature sera lancé à destination de magistrats ayant le grade de président, en privilégiant les magistrats ayant déjà exercé des fonctions de président de chambre ou de président vacataire à la CNDA.
Situations individuelles
Voir CR adressé par courriel.
Questions diverses
Un point complet d’information sur la mise en œuvre de la prestation de serment sera fait lors du prochain CSTACAA.