Compte-rendu du CSTACAA du 15 avril 2026

Le procès-verbal a été approuvé.

Le procès-verbal a été approuvé.

Le procès-verbal a été approuvé.

Lors d’une séance du 1er avril 2026, le Conseil supérieur avait examiné, de façon dématérialisée, une proposition déjà examinée le 12 février 2026 dans le cadre du projet de décret relatif à la « simplification du contentieux environnemental ». Il s’agit de permettre au bénéficiaire d’un acte portant sur un projet en matière environnementale dont le contentieux est accéléré de demander réparation, par un mémoire distinct adressé au juge administratif saisi d’un recours contre cet acte, lorsque le recours a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte.

Lors de l’examen du projet de décret en février dernier, le CSTACAA avait notamment relevé que l’introduction d’un tel dispositif relevait de la compétence de la loi et non du pouvoir réglementaire. Le projet de décret de « simplification du contentieux environnemental » avait par ailleurs reçu, dans son intégralité, un avis défavorable du CSTACAA le 12 février 2026.

Les élus USMA ont regretté que la seule conséquence que le gouvernement ait choisi de tirer cet avis défavorable soit de proposer un vecteur législatif pour ce nouveau dispositif indemnitaire.

Les élus USMA ont indiqué qu’il existe aujourd’hui dans le code de justice administrative des mécanismes objectifs qui relèvent de l’office du juge (amende pour recours abusif ; mise à la charge des frais de l’instance). Passer dans une logique indemnitaire subjective, avec la notion de préjudice causé au bénéficiaire, pose une réelle difficulté du point de vue du droit au recours. Ce mécanisme qui se veut dissuasif ne peut au demeurant pas être analysé indépendamment des autres mesures contenues dans le décret examiné en février avec lesquels il forme un « tout ».

Les élus USMA ont surtout douté de l’efficacité de la mesure au regard du faible succès des procédures similaires existantes.

Enfin, les élus USMA se sont insurgés contre la présentation de ce texte par le gouvernement qui indique que « ce dispositif n’implique aucune charge de travail supplémentaire pour les magistrats puisque la demande de dommages et intérêts ne peut s’inscrire que dans le cadre d’un litige déjà existant ». C’est bien mal connaître notre métier ! Ce n’est pas parce que le juge, pour le moment, fait rarement droit aux demandes qu’il ne les examine pas (recevabilités, bien-fondé).

L’USMA A voté contre cette disposition.

Le CSTA a émis un avis défavorable.

Le Conseil supérieur était saisi pour avis sur l’article 11 du projet de loi de « confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme ».

Cet article modifie les articles 6-1 et 6-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui prévoient une procédure contentieuse très dérogatoire au droit commun et qui concerne, à ce jour, les demandes de retrait, par l’autorité administrative, de contenus concernant la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes, contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants.

La procédure est la suivante : « sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA », le président du TA ou le magistrat délégué peut être saisi d’une annulation d’une demande de retrait dans un délai de 48 heures, par le fournisseur de service d’hébergement, le fournisseur de contenu ou la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’ARCOM. Il statue dans un délai de 72 heures en audience publique, avec possibilité de dispense de conclusions du rapporteur public.  Un appel est possible dans un délai de 10 jours et la cour saisie a 1 mois pour statuer.

Le projet de texte étend cette procédure aux contenus suivants, « en ce qu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public » :

apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi,

provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,

provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap,

négationnisme ou révisionnisme.

Les élus USMA ont réitéré leur opposition à cette multiplication des procédures dérogatoires au droit commun.

Ils ont fait observer que la méthode du « toujours plus et plus vite » conduit de plus en plus régulièrement à des transferts de compétence vers le juge administratif. Alors que le juge judiciaire est compétent pour le retrait de ces contenus, on choisit de confier cette tâche à l’administration et le contrôle échoit en conséquence au juge administratif. Celui-ci se retrouver alors à juger la loi du 29 juillet 1881 et ses infractions, explorées de longue date et non sans difficulté, par le juge judiciaire. Ce glissement est regrettable et nous nous y opposons fermement.

Les élus USMA ont également souligné que ce n’est pas parce que le gouvernement se raccroche à un dispositif existant en élargissant son champ que celui-ci est pertinent. Le gouvernement conclut à l’efficacité de ce dispositif sur le seul fondement du nombre de saisines : 80 000 à 100 000 par an contre les contenus pédopornographiques, 23 000 en 2023 puis 6 700 en 2024 contre les contenus terroristes, les données concernant les actes de tortures ou de barbarie ou l’organisation du trafic de stupéfiants étant inconnues. Or, ce n’est pas parce que la machine tourne à plein qu’elle est efficace. L’objectif ne pose pas question mais la méthode a un coût, il faut en évaluer la pertinence, surtout avant de l’étendre très largement.

L’étude d’impact indique que le juge administratif n’a été saisi qu’à deux reprises depuis 2023, sur le fondement du dispositif actuel (pour des contenus à caractère terroriste).

Cependant, le législateur, qui souhaite disposer d’un outil « rapide et efficace » contre les contenus haineux, ne peut ignorer qu’il s’attaque à des problématiques par essence conflictuelles et polémiques. Non seulement le nombre de contenus potentiellement concernés donne le vertige mais l’on peut craindre une contestation nettement plus significative… et polémique !

Il est très probable que le taux de recours devant le juge sera sans commune mesure avec l’existant s’agissant du retrait de contenus négationnistes, incitant à la haine raciale, à raison de la religion, etc.

L’USMA estime que le seul critère de « susceptible de créer un trouble grave à l’ordre public » que ce texte ajoute pour ces nouveaux faits constitue un rempart bien insuffisant.

Enfin, ce qui ne faisait guère débat risque de devenir plus difficile à apprécier car le Conseil Constitutionnel veille à la liberté d’expression et il faudra exercer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée à la liberté d’expression et la certitude de l’illicéité du message. Là encore, il est ajouté une notion, issue de la jurisprudence constitutionnelle, de contenu qui contrevient « manifestement » au code pénal. Les appréciations que nous serons contraints de porter en urgence n’en seront guère simplifiées.

Au final, l’USMA déplore qu’il ne soit pas prévu de renforcer les juridictions. Surtout, nous demandons à quoi rime un délai aussi contraint de 72 heures. A quelle urgence essentielle cela répond-il alors que le Conseil Constitutionnel semblait estimer tout à fait suffisante la procédure de référé, pour un niveau d’urgence qui, selon nous, n’excède pas celui du référé suspension pour rétablir les contenus critiqués.

L’USMA rappelle que les tribunaux administratifs suffoquent sous les exceptions et complexifications procédurales incessantes et que l’urgence n’en finit plus de chasser l’urgence pour une utilité qui nous échappe.

L’USMA a voté contre ces dispositions.   

Le CSTA a émis un avis défavorable.

Neuf postes étant demeurés vacants à l’issue de l’exécution du tableau principal, le Conseil supérieur était appelé à établir un tableau d’avancement complémentaire.

En application des orientations n° IX sur le tableau d’avancement au grade de président : « Si les conditions statutaires pour être inscrit sur un tableau d’avancement complémentaire sont les mêmes que celles qui s’appliquent en vue de l’inscription au tableau d’avancement annuel, dans le cas particulier de l’établissement d’un tableau d’avancement complémentaire destiné à pourvoir un ou plusieurs postes précis, il est indispensable de s’assurer que les premiers conseillers promouvables sont effectivement disposés à accepter les seules affectations proposées. Par ailleurs et pour le même motif, une inscription sur ce tableau d’avancement ne peut faire l’objet d’aucune renonciation. C’est la raison pour laquelle un tableau d’avancement complémentaire compte autant de noms de magistrats que de postes à pourvoir. / Pour le reste, les conditions d’appréciation des candidatures et de classement des magistrats sur le tableau sont les mêmes que pour le tableau d’avancement annuel ».

Vingt-trois magistrates et magistrats ont postulé à ce tableau complémentaire (10 femmes, 13 hommes). Comme pour le tableau principal, une réunion préalable a été organisée par le service en présence des élues et élus des deux organisations syndicales représentatives.

Les élus USMA ont indiqué qu’en pratique, contrairement au tableau principal, le Conseil supérieur examine l’ensemble des candidatures au regard des postes disponibles et qu’en l’espèce un classement n’avait que peu de sens. Comme l’année dernière, nous avons suggéré qu’il y ait un examen (et un vote) poste par poste, ce qui correspond davantage à la réalité dès lors que des affectations sont proposées aux candidats retenus, plutôt qu’un examen global.

Nous avons demandé une modification des orientations sur ce point.

L’USMA a également rappelé ses propositions concernant l’avancement au grade de président (lettre de motivation, choix par la formation restreinte du CSTA) et proposé, dans le cadre du système actuel, une évolution qui nous semble permettre d’améliorer modestement la prévisibilité. Lorsque les postes à la promotion sont connus, une période s’ouvre pour permettre des désistements. Toutefois les collègues restent dans le flou ne sachant pas le nombre de réinscrits prioritaires et donc les postes qui ne seront pas ouverts aux nouveaux promus. L’idée, à explorer, est de permettre aux réinscrits de faire le choix de leur future juridiction et de ne communiquer que la liste restante aux candidats.

Le Vice-président et le service ont indiqué qu’ils poursuivront avec les organisations syndicales représentatives le dialogue pour améliorer le système de sélection.

Le Conseil supérieur a inscrit sur le tableau d’avancement complémentaire pour l’accès au grade de président (voir CR envoyé par mail).

Toutes nos félicitations aux collègues promues et promus !

Cette année, 96 magistrats ont demandé leur mutation et 26 magistrats ont demandé leur réintégration.

57 demandes de mutations ont pu être satisfaites (soit 53 % des demandes contre 64 %en 2025 et 70 %en 2024) et 2 personnes n’ont pu être réintégrées en raison des vœux qu’ils ont émis, faute de poste vacant ou d’ancienneté suffisante par rapport à une demande concurrente.

Sur l’ensemble des 75 demandes de mutation ou réintégrations satisfaites, 47 le sont sur le choix unique ou le premier choix du magistrat, 15 sur un deuxième choix, 7 sur un troisième choix et 6 sur un quatrième ou cinquième choix.

L’USMA souhaite attirer l’attention sur trois points.

Les orientations n°V « Affectation et mutation des conseillers et premiers conseillers en cours de carrières » ont fait l’objet d’un réexamen récent (voir notre CR du 10 décembre 2025). Cette séance avait donné lieu à des débats passionnés notamment sur les critères de départage des demandes de mutations concurrentes au regard des critères de l’ancienneté et de la situation personnelle et familiale.

Lors de chaque mouvement de mutation, les élues et élus USMA ont toujours veillé à un examen équilibré et attentif des motifs liés aux situations personnelles et familiales afin de défendre les situations particulières pouvant justifier qu’un candidat soit retenu de préférence à un autre à l’aune de ces deux critères.

A l’occasion de cette séance, l’USMA s’était opposée :

– d’une part, à une proposition de rédaction du service qui aurait eu pour effet de donner, sans aucune nuance possible, une priorité par principe à l’ancienneté en verrouillant le débat au sein du CSTA

– d’autre part, à une autre proposition qui aurait eu pour effet de prioriser par principe toutes les situations familiales, quelles qu’elles soient, par rapport à l’ancienneté, quelle qu’elle soit, ce qui aurait pour effet soit de scléroser nos mouvements de mutation soit de conduire in fine le service à apprécier de manière beaucoup plus stricte qu’actuellement les situations personnelles et familiales.

Grâce à son action syndicale déterminée et constructive, l’USMA avait obtenu :

– le maintien de la rédaction actuelle des orientations sans hiérarchie entre l’ancienneté et la situation personnelle et familiale, permettant une appréciation équilibre des demandes au cas par cas ;

l’infléchissement de la position du service dans la mise en œuvre de ces orientations (voir « Info-magistrats » de décembre 2025), afin qu’une attention particulière soit portée sur la situation des magistrats qui justifient de raisons personnelles ou familiales pouvant fonder qu’ils soient mutés en priorité quand bien même leur ancienneté dans le poste occupé est moindre que celui d’autres magistrats ne justifiant pas des mêmes raisons.

Pour l’examen de ce mouvement de mutation 2026 des conseillers et premiers conseillers, cet examen équilibré des demandes au cas par cas défendu par l’USMA a permis de donner satisfaction à plusieurs demandes motivées par des raisons familiales justifiées sans écarter par principe le critère de l’ancienneté.

Les orientations n°V précisent qu’« une mutation peut, à titre dérogatoire, être décidée avant que le magistrat ne totalise deux années de services effectifs dans une juridiction soit pour des raisons liées à des motifs familiaux ou personnels graves, dûment justifiés, soit pour des raisons tirées de l’intérêt du service, tant de la juridiction d’origine que d’accueil ».

Cette année le CSTACAA a examiné cinq demandes émanant de collègues qui auront moins de deux ans d’ancienneté dans leur dernière affectation au 1er septembre 2026. Il a proposé de faire droit à quatre d’entre elles. L’an dernier 6 demandes sur 12 avaient été satisfaites.

A l’inverse, « l’intérêt du service peut aussi justifier un refus de mutation, en dépit de cette durée minimale, s’il s’avère que le mouvement de mutations risque d’entraîner, pour une juridiction donnée, un départ massif de magistrats, sans qu’existe de solution satisfaisante permettant d’y remédier ».

Cette année, dans certaines situations, l’intérêt du service de la juridiction de départ, au regard au grand nombre de postes vacants qui auraient été pourvus par des collègues en primo-affectation, a pu conduire à ce qu’une demande de mutation soit refusée, ce que nous avons regretté.

La situation des CAA est très contrastée. Entre les promotions, les départs à la retraite et les mouvements des collègues, il y avait cette année 2 postes pour la CAA de Bordeaux, 1 pour la CAA de Douai, 2 pour la CAA de Nancy, pour la CAA de Paris, 2 pour la CAA de Toulouse et 2 pour la CAA de Versailles. En revanche, aucun poste n’était disponible à Lyon, Marseille et Nantes.

Certaines cours sont très demandées et, au regard du faible nombre de postes, certaines demandes ont été écartées du fait de l’ancienneté. Cette année, il fallait cumuler plus de onze ans d’ancienneté pour la CAA de Nancy, plus de neuf ans et deux mois pour la CAA de Paris, plus de huit ans pour la CAA de Versailles.

Au contraire, comme l’année dernière, pour la CAA de Toulouse, l’insuffisance de demandes de mutation en premier choix, a contraint le CSTA à proposer l’affectation de collègues sur leur deuxième ou troisième vœu afin que les postes ne soient pas proposés à la sortie du CFJA.

Lors de la dernière modification des orientations, le CSTA a fait évoluer les règles d’accès aux cours.

L’examen de l’ancienneté pour départager les demandes concurrentes sur un poste en CAA se fera dans un cadre différent à compter du mouvement de mutation 2027.

Il ne sera plus tenu compte de l’ancienneté dans le poste actuel pour les magistrats n’ayant jamais exercé en CAA mais de l’ancienneté cumulée dans leurs affectations en première instance majorée de la durée de leur(s) mobilité(s) statutaires, dans la limite de deux ans chacune.

Pour les magistrats affectés en CAA ou ayant déjà été affectés en CAA, il sera toujours tenu compte de leur ancienneté dans leur poste actuel, majorée de la durée de leur(s) mobilité(s) statutaires, dans la limite de deux ans chacune.

Le Conseil supérieur a émis un avis favorable au mouvement (voir CR envoyé par mail).

Toutes nos félicitations aux collègues qui réintègrent la juridiction ou obtiennent leur mutation !

A l’issue de ce mouvement, les 42 postes offerts aux magistrats en formation initiale pour une prise de fonctions au 1er juillet 2026 sont :

  • TA de Bastia (3)
  • TA de Besançon
  • TA de Bordeaux
  • TA de Cergy-Pontoise (3)
  • TA de Châlons-en-Champagne
  • TA de Clermont-Ferrand (3)
  • TA de Dijon (3)
  • TA de la Guyane
  • TA de Lille (6)
  • TA de Limoges
  • TA de Lyon (2)
  • TA de Nantes (3)
  • TA de Nice (5)
  • TA d’Orléans (3)
  • TA de Poitiers
  • TA de Toulon
  • TA de Toulouse (4)

Le CSTA a examiné trois candidatures.

Il a désigné Mme Anne LECARD (rapporteure publique au TA de Strasbourg) pour siéger en qualité de membre du jury.

Voir CR envoyé par mail

En application de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, le collège de déontologie de la justice administrative est composé d’un membre du Conseil d’Etat élu par l’assemblée générale, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, d’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation et par le premier président de la Cour des comptes et d’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

La durée des mandats des membre du collège est de trois ans, renouvelable une fois.

Mme Dominique BONMATI, magistrate honoraire, a été élue au Collège de déontologie pour un second mandat au cours de la séance du CSTACAA du 12 novembre 2025. Depuis, elle s’est présentée et a été élue, dans l’opposition, sur une liste dans le cadre des élections municipales.

Comme l’USMA a déjà eu l’occasion de l’exprimer publiquement, par la voix de sa présidente interrogée par Mediapart, les magistrats administratifs bénéficient des mêmes droits que tous les citoyens, dont la liberté d’opinion, qui peut se manifester par l’appartenance à un parti et l’exercice d’un mandat de conseiller municipal. Pour autant, ainsi que le Collège de déontologie vient de le rappeler – ce qui ne manque pas de piquant – dans un avis n°2025-6 du 28 novembre 2025, un magistrat administratif ne peut se prévaloir de sa qualité de magistrat à l’occasion d’une élection.

Passé la période électorale, il y a lieu de s’interroger sur la compatibilité d’un mandat politique, quel qu’il soit, avec un mandat au Collège de déontologie de la juridiction administrative, eu égard au rôle d’un tel collège dans la fixation de recommandations pour les magistrates et magistrats administratifs. Plus largement, l’USMA avait, seule, écrit au secrétaire général du Conseil d’Etat dès le mois de décembre en appelant à l’engagement rapide d’une réflexion sur l’évolution du régime des incompatibilités et l’application plus stricte des recommandations de bonnes pratiques déontologiques, en particulier du placement en disponibilité des magistrats administratifs appelés à exercer des responsabilités politiques (voir notre communiqué du 12 décembre 2025).

Après avoir débattu, le Conseil supérieur a défini une position collégiale qui sera transmise au président du Collège de déontologie. Il résulte de ces échanges que le CSTACAA déplore la situation dont il a pris connaissance et attend une position responsable de la membre intéressée du Collège de déontologie.

Lors du conseil des ministres du 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur a présenté un projet de loi portant habilitation à prendre par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) n° s 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1351, 2024/1356, 2024/1358, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

Ces textes européens, rassemblés sous le vocable de « Pacte européen sur la Migration et l’Asile » doivent entrer en vigueur le 12 juin 2026.

Un autre texte européen devrait également prochainement entrée en vigueur, à savoir le règlement « Retour » n°2025/0059, abrogeant et remplaçant la directive 2008/115 du même nom, voté par le Parlement européen le 26 mars dernier.

Les élus USMA ont demandé un point d’information sur la mise en œuvre de ces deux réformes européennes et plus particulièrement sur :

– les effets prévisibles sur l’activité contentieuse des TACAA et de la CNDA (Quelles nouveautés procédurales identifiées à ce jour ? Quelles conséquences sur les entrées ?) ;

– les actions de formations qui seront menées ;

– la prise en compte de ces réformes dans le cadre des discussions budgétaires à venir pour le PLF 2027 me parait nécessaire.

Le service a indiqué prendre très au sérieux ces questions.

Pacte « Migration et Asile ». Les textes qui doivent entrer en vigueur à compter du 12 juin contiennent des modifications substantielles : nouvelle procédure d’asile à la frontière, extension champ de la procédure accélérée, systématicité des décisions éloignement après le rejet d’une demande d’asile sans attendre la décision de la CNDA avec la possibilité pour la personne intéressée de demander au tribunal l’autorisation de rester, modification du règlement « Dublin », évolution du régime de la rétention administrative, etc. Ces règlements nécessitent une modification importante du CESEDA.  Le Conseil d’Etat a relevé dans avis du 2 avril sur le projet de loi d’habilitation que les délais expireront après la date d’entrée en vigueur. Cet intervalle est très préjudiciable pour les demandeurs et pour les juridictions.  En parallèle, un projet de décret, qui sera soumis au CSTACAA, sera édicté normalement avant le 12 juin.

Concernant l’accompagnement pratique, après appel à candidatures, deux collègues sont chargés de mettre en place des formations, avec l’appui du secrétariat général. Une première formation aura lieu avant la mi-mai (webinaire) et une seconde formation en juin.

Le CRDJ complètera son tableau, d’abord provisoirement, et la CEMAJA modifiera les courriers skipper.

Le Vice-président du Conseil d’Etat a souligné le caractère exceptionnel de la situation et que la mobilisation du Conseil d’Etat serait extrêmement forte. Il est prévu que les organisations syndicales soient informées en temps réel.

Concernant les demandes en moyens supplémentaires, le CE veillera à poursuivre ses demandes budgétaires en cohérence avec l’augmentation très importante du contentieux.

Règlement « retour ». Le service s’est montré plus optimiste sur les négociations en cours au niveau européen. Si la proposition initiale de la commission prévoyait de mettre un terme au caractère automatiquement suspensif du recours contre la mesure d’éloignement, le Conseil et le Parlement européens, sont revenus sur ce choix pour laisser aux Etats membres la possibilité de choisir ce qui permettrait donc de conserver l’état actuel du droit français.