Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel du 14 janvier 2026
Le procès-verbal a été approuvé.
Examen pour avis d’un projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique
Le CSTACAA était saisi pour avis sur l’article 2 de ce projet de loi qui a pour objet de mettre en conformité avec la Constitution diverses procédures disciplinaires en intégrant le droit de se taire.
Le Conseil constitutionnel a en effet consacré ce droit dans plusieurs décisions : la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (concernant un fonctionnaire), la décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (concernant un magistrat de chambre régionale des comptes) et la décision n° 2025-1137 QPC du 30 avril 2025 (concernant un militaire).
Aux termes de la décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 : « Dès lors, en ne prévoyant pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
L’article 2 soumis à l’examen du CSTACAA insère, après le deuxième alinéa de l’article L. 236-5 du code de justice administrative, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute audition ou au recueil de ses observations orales ou écrites dans le cadre de la procédure disciplinaire, [le magistrat] est également informé de son droit de se taire et qu’il dispose de ce droit jusqu’au terme de la procédure ».
Le CSTA statuant dans sa formation disciplinaire en 2024, avait devancé cette évolution législative en informant le magistrat poursuivi de son droit de se taire.
La modification de la loi était néanmoins nécessaire pour mettre en conformité notre procédure disciplinaire.
Le CSTACAA a également suggéré que le projet soit complété pour prévoir que ces dispositions s’appliquent également au blâme et à l’avertissement pris par le vice-président sur le fondement de l’article L. 236-3, 2e alinéa du CJA.
Les élus USMA ont voté pour ce texte.
Le CSTACAA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Le CSTACAA était saisi pour avis de l’article de ce projet de loi qui a pour objet l’anonymisation automatique des noms et prénoms des magistrats, membres du greffe et avocats mentionnés dans les décisions de justice préalablement à leur versement dans l’open data et à la délivrance de copie aux tiers. Il modifie ainsi le code de justice administrative (articles L.10, L.10-1 et nouvel article L. 10-2) et le code de l’organisation judiciaire. Le principe cardinal de la publicité des décisions de justice, auquel l’USMA demeure profondément attachée, reste le même : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ».
Enfin ! C’est une victoire, mais une victoire au goût amer, car elle fait écho aux attaques désormais courantes contre des magistrates et magistrats.
Depuis les prémisses de l’open data des décisions de justice, l’USMA a mené avec constance et méthode un long de travail de conviction pour parvenir à cette anonymisation. C’est ainsi que dès le 4 décembre 2017, l’USMA demandait « l’anonymisation du juge et de l’ensemble des professionnels (avocats, experts, greffier… » (Anne Triolet, « Open data, Big (brother) data et intelligence artificielle : vers la meilleure des justices ? publié sur le site de l’USMA).
En février 2023, dans notre contribution au projet de loi justice, nous avions réitéré notre demande d’occultation des noms des magistrats et membres du greffe en modifiant l’article L. 10 du code de justice administrative.
Le 19 mars 2025, le bureau de l’USMA avait rencontré la directrice du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avions fait part de notre demande et elle s’était déclarée favorable à l’occultation systématique des noms des magistrats et greffiers dans les décisions des juridictions administratives publiées en open data.
Dernièrement, l’USMA avait inscrit cette question à l’ordre du jour du CSTA du 23 septembre 2025.
Nous n’avons cessé de pointer les risques d’atteinte à la vie privée, pour les juges administratifs et pour les greffiers, et de réclamer l’anonymisation des décisions de justice publiées en données ouvertes afin d’assurer la sérénité de la justice et la sécurité des personnels. A chaque attaque de magistrate ou de magistrat sur les réseaux sociaux ou dans la presse, nous réclamons cette évolution.
Enfin nous avons, dès l’origine, souligné l’insuffisance et l’ineffectivité des contrôles et des sanctions pénales sur le profilage.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
L’USMA suivra avec attention la mise en œuvre de ces dispositions et a demandé s’il serait techniquement possible d’opérer cette anonymisation non seulement pour les futures décisions mais également pour celles déjà publiées. Alors qu’il nous a été répondu que des contraintes techniques et budgétaires y feraient obstacle, nous avons sollicité des précisions sur le montant d’une telle opération. L’USMA regrette que ce soit aux acteurs de la justice, dont les noms circulent désormais (avec un risque de « profilage sauvage » qui demeure au regard de leurs décisions passées), de subir le « mauvais départ » de l’open data sur ces enjeux.
Les élus USMA ont voté pour ce texte.
Le CSTACAA a émis un avis favorable.
Examen pour avis d’un projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets
Le projet de décret soumis au Conseil supérieur est présenté par le Gouvernement comme le résultat des réflexions et recommandations du groupe de travail mis en place par le Conseil d’Etat au printemps 2025, à la demande de la secrétaire générale du gouvernement. Le rapport issu de ces travaux a été adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans sa séance du 16 octobre 2025.
On ne compte déjà plus les nombreuses dérogations à la procédure administrative contentieuse générale dans le cadre du contentieux de l’urbanisme ou du contentieux de l’environnement. L’USMA n’a cessé de dénoncer, texte après texte, les atteintes à la cohérence d’ensemble et à la qualité du procès administratif et l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’organisation même de l’instruction des dossiers. Pour ne citer que nos dernières interventions en CSTACAA :
Ce texte ne fait pas exception, il vise même à regrouper et normaliser la plupart des exceptions en les étendant à de nouveaux contentieux sans aucun bilan préalable des dérogations déjà mises en œuvre en matière environnementale.
Le projet de décret applique ce nouveau régime contentieux dérogatoire à une série de projets en référence à leur nature (liste limitative) ou à certaines nomenclatures :
– développement des énergies décarbonées ;
– infrastructures de transports ;
– souveraineté alimentaire ;
– souveraineté économique et industrielle ;
-nomenclature des installations classées ;
– nomenclatures prévues par les articles R. 214-1 du code de l’environnement ;
– projets d’intérêt national majeur ;
– projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ;
– grandes opérations au sens du code de l’urbanisme.
Le nouveau régime contentieux s’appliquera aux litiges portant sur l’ensemble des actes, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets concernés, y compris leurs ouvrages et travaux connexes.
Voici la liste des principales dérogations de procédure :
- compétence en premier et dernier ressort des CAA ;
- compétence du préfet pour défendre en lieu et place du ministre pour les contentieux qui portent sur les projets relatifs aux énergies renouvelables et aux ouvrages hydrauliques agricoles et installations d’élevage ;
- notification du recours du tiers à l’auteur de l’acte et au bénéficiaire, à peine d’irrecevabilité ;
- absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif ;
- délai contraint de dix mois pour la notification de l’arrêt, sans dessaisissement (six mois supplémentaires sont accordés si le juge met en œuvre ses pouvoirs de régularisation) ;
- possibilité de saisir le juge administratif, par un mémoire distinct, en cas d’un comportement abusif de la part du requérant et qui cause un préjudice au bénéficiaire de l’acte (sur le modèle de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme) ;
- cristallisation automatique des moyens, deux mois après le premier mémoire en défense.
Comme nouveauté, car il faut toujours une nouveauté, le président de la formation de jugement devra faire usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu par l’article R. 611-11 du CJA (clôture de l’instruction à l’enregistrement de la requête et date prévisionnelle de l’audience).
Les critiques sont nombreuses à l’encontre d’un tel projet.
L’USMA se bat dans ce domaine contre des moulins à vent (qui, vu la définition large du périmètre, relèverait assurément de ce contentieux dérogatoire).
Il est toujours affirmé par les porteurs de projets (de décret) que l’ensemble de ces mesures visent à accélérer le traitement des dossiers. Aucun élément factuel n’a été apporté pour démontrer l’effet du contentieux sur les projets, et encore moins l’impact d’autres facteurs sur les retards qui seraient rencontrés pour leur réalisation (complexité du droit et des procédures ; comportement des parties au cours de l’instruction ; etc). Les expérimentations ne sont pas suivies d’évaluations, pourtant prévues… La solution proposée par le gouvernement ? Ne plus faire d’expérimentation, comme dans le présent texte, et passer en force. L’USMA a dénoncé l’absence de mise en œuvre d’une démarche expérimentale et de modalités d’accompagnement par le Gouvernement, pourtant préconisées par le Conseil d’Etat dans son étude.
L’USMA ne peut se résoudre à ces atteintes systématiques à une procédure juridictionnelle de qualité et à un de ses principes, le double degré de juridiction. Au risque de nous répéter, et ainsi que nous l’avons dit lors de l’audition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 : « Le double degré de juridiction, qui permet un réexamen au fond du litige, est une garantie fondamentale pour les justiciables, la qualité et l’effectivité de la justice. Rien ne démontre au demeurant que la suppression de l’appel assure in fine un gain de temps en cas de pourvoi en cassation et, le cas échéant, de renvoi de l’affaire au fond pour le règlement du litige après cassation.
L’UMSA est fermement opposée à l’extension des exceptions au double degré de juridictions et, plus généralement, à la multiplication des règles dérogatoires au droit commun ».
Le choix fait d’attribuer en premier et dernier ressort ces contentieux aux cours administratives d’appel dépossède les tribunaux administratifs de ce contentieux et dénature la fonction d’appel des juges des cours. Ce choix n’est d’ailleurs pas anodin du point de vue de l’accès au prétoire, qui se réduit dès lors que le ministère d’un avocat devient de facto obligatoire. Il aura également des incidences sur l’organisation et le fonctionnement des CAA qui, outre les affaires au fond, seront conduites à juger un plus grand nombre de référés.
Quand bien même on trouverait à ce projet le mérite de regrouper les exceptions, il est ainsi porté atteinte à la lisibilité et à l’homogénéité des règles du procès administratif, sans que le Gouvernement ne se donne la peine ni de justifier des difficultés, notamment de financement, rencontrées par les projets qui seraient en lien avec la durée des contentieux, ni de renforcer les moyens des juridictions administratives.
Ne parlons même pas de l’effet d’éviction sur les autres contentieux. L’USMA a déploré l’absence de bilan, tout en rappelant le poids et la technicité des litiges environnementaux et, de fait, le caractère inadapté de ce délai de 10 mois au regard du temps d’instruction et d’examen nécessaire pour ce type de dossier. Nous avons également rappelé qu’il ne peut pas y avoir de miracle au contentieux, qui plus est dans un délai contraint, si l’instruction par les services de l’État est bâclée. Quelle logique d’instaurer un délai d’instruction réduit, alors qu’en plein contentieux, il n’est pas rare que les projets soient « corrigés » en cours d’instance au gré des moyens soulevés ?
Que dire de la cristallisation des moyens ? Les élus USMA ont vainement interrogé les commissaires du gouvernement sur les motifs de cette disposition difficilement compréhensible en plein contentieux.
Que dire enfin de la nouveauté 2026, la clôture d’instruction imposée dès l’enregistrement de la requête ? Outre le fait qu’elle pourrait être contreproductive pour des requêtes irrecevables, le gouvernement n’a rien trouvé de mieux que de forcer la main du juge dans la conduite de l’instruction alors même que l’administration est souvent défaillante pour produire ses propres mémoires en défense dans les délais impartis ?
Que le gouvernement choisisse encore une fois de sacrifier une justice de qualité nous désole. Qu’il le fasse sur des sujets touchant au droit de l’environnement est alarmant alors même que l’ampleur de ces projets mérite un débat juridique serein et complet.
Pour l’ensemble de ces raisons, les élus USMA ont voté contre ce texte.
Le CSTA a émis un avis défavorable.
Présentation du rapport d’étape du groupe de travail sur les contentieux sociaux
Les contentieux sociaux se sont structurés à partir du décret du 13 août 2013, issu de la réflexion d’un groupe de travail, avec l’insertion d’une partie dédiée dans le code de justice administrative. La MIJA a analysé les effets de cette réforme dans son rapport de 2019. L’augmentation importante de ce contentieux et une certaine inadéquation de nos outils ont conduit à reprendre la réflexion.
En effet, au cours des années 2023 à 2025, les contentieux de l’aide au logement ont augmenté de 32%, ceux de l’aide aux personnes handicapées de 17 % et ceux relatifs au revenu de solidarité active de 3,6 %. Au total, 26 347 requêtes ont été enregistrées à la fin de l’année 2024 (contre 20 514 en 2022).
Ces contentieux se caractérisent également par un taux de succès plus faible que la moyenne des contentieux traités par la juridiction administrative. En 2024, un requérant obtenait satisfaction (totale ou partielle) dans environ 25 % des litiges, mais ce taux n’était que de 13 % pour le contentieux du RSA, par exemple.
Le rapport formule des propositions, ouvre des pistes de réflexion et suggère des bonnes pratiques.
Pour prévenir les contentieux :
– Organiser des réunions périodiques centralisées avec la CNAF et faciliter le développement des relations entre les tribunaux et les CAF ou d’autres organismes.
– Etendre le périmètre du RAPO aux aides et primes exceptionnelles.
– Réfléchir à harmoniser les RAPO notamment quant au rôle de la commission de recours amiable, sensibiliser l’administration à l’instauration d’un RAPO lors de la création d’une aide, et rendre obligatoire la mention relative aux droits (être entendu, assisté et disposer de l’éventuel rapport d’enquête).
– Réfléchir à la possibilité de rendre les demandes (non obligatoires) de médiations opposables aux CAF, qui seraient alors tenues d’y répondre avant toute saisine du juge. Les médiations à l’initiative de la juridiction paraissent chronophages même si elles fonctionnent pour les cartes mobilité inclusion (CMI) à Montreuil.
Pour la saisine du juge :
– Clarifier les compétences entre le juge judicaire et le juge administratif. Faire un document commun et le publier sur les sites internet. Mettre en place un groupe de travail commun au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et une formation commune CFJA/ENM. Elaborer un document commun sur les modalités de renvoi.
– Etablir une liste de l’ensemble des litiges rattachés à cette matière.
– Insérer les règles de compétence territoriale dans le guide du rapporteur.
– Réfléchir à améliorer l’information concernant l’aide juridictionnelle. Essayer d’identifier les lieux où les requérants pourraient bénéficier d’un accompagnement par des assistants sociaux. Etendre la représentation par des tiers.
– Simplifier le formulaire de régularisation. Ecrire en « français facile à lire et à comprendre » (FALC).
Pour les magistrats en charge de ce contentieux :
– Valoriser ces fonctions dans la carrière. Réfléchir au « rayonnement » de cette matière vis-à-vis des étudiants et de la doctrine.
– Conforter la place du rapporteur public, en tenant compte de cette charge de travail pour lui. Etablir un guide des bonnes pratiques pour favoriser l’organisation du travail entre magistrat désigné et rapporteur public.
– Développer des formations sur les contentieux sociaux et créer une mallette pédagogique. Enrichir le guide du rapporteur avec la création d’une section dédiée au contentieux sociaux
– Créer des « fiches réflexe » pour faciliter le travail du juge dans certaines configurations
– Développer des fascicules de jurisprudence sur le modèle du « mémo RSA », établi par la 1ère chambre de la section du contentieux depuis 2024.
– Développer le dialogue informel entre la section du contentieux et les juges du fond spécialisés en contentieux sociaux, avec notamment la pérennisation du forum contentieux, dont la première édition s’est tenue en juin 2024 voire la création d’un groupe permanent.
– Développer les boucles de mails entre juges du fond.
Pour l’instruction et l’audience :
– Constatant l’échec de la disposition prévoyant la communication automatique du dossier par le défendeur, le groupe de travail propose de rédiger des courriers-type skipper supplémentaires, pour les mesures d’instruction les plus fréquentes, d’adresser un calendrier prévisionnel, de faire des mises en demeure, voire des « enrôlements précoces » pour contraindre à produire. Il propose de réfléchir à une clarification de la notion d’entier dossier, au recours à l’acquiescement aux faits en matière de contestation d’indus voire à une amende en l’absence de défense et de production de pièces malgré les demandes de la juridiction.
– Modifier les dispositions de l’article R. 772-9 du CJA pour prévoir la possibilité d’une clôture d’instruction en amont de l’audience, en s’inspirant de la procédure prévue pour la CNDA, tout en ménageant la possibilité de la poursuite du contradictoire après l’audience.
– Mieux cerner les raisons de l’absence des requérants à l’audience (enquête en cours).
L’USMA a remercié la présidente Dumortier et son équipe pour la grande qualité de ce rapport d’étape.
L’USMA ne peut que partager les constats du rapport, en particulier la complexité de l’aide sociale en France et approuver très largement les pistes d’évolution des procédures pré-contentieuses et contentieuses. Celles-ci apporteraient une simplification bienvenue pour les publics les plus vulnérables du point de vue de l’accès au droit.
L’USMA a invité à la poursuite des échanges entre le groupe de travail et les organisations syndicales représentatives dans un cadre moins formalisé que celui du Conseil supérieur.
A ce stade, nous avons insisté sur trois points :
La répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions et la procédure de renvoi seulement limitée au contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale. L’USMA s’opposerait, compte tenu de l’embolie contentieuse actuelle bien connue du CSTA, à ce que le contentieux de nouvelles aides soient attribuées au juge administratif.En revanche, à l’exemple de ce qui a été fait par le CRDJ en matière de droit des étrangers et dans le prolongement de ce que préconise le rapport d’étape sur l’élaboration d’un document de synthèse, l’USMA propose qu’un tableau recensant toutes les aides, indiquant le juge compétent et à l’intérieur de la juridiction administrative, le tribunal administratif territorialement compétent et identifiant les hypothèses de renvoi au juge judiciaire serait un outil d’aide à la décision précieux et efficace pour nos collègues.
L’intervention du rapporteur public. L’USMA est profondément attachée au rapporteur public en général et pour les contentieux sociaux en particulier. Le rapport montre cependant que son intervention n’est pas toujours efficiente et qu’en réalité, son rôle devient décisif lorsqu’il intervient lors d’une séance d’instruction (selon les termes employés dans le rapport d’étape) qui peut se tenir après l’audience pour tenir compte des éléments produits jusqu’à celle-ci. Nous souscrivons donc pleinement à l’établissement d’un guide des bonnes pratiques des contentieux sociaux en juridiction qui permettra de repenser et renouveler l’office du rapporteur public, et de l’adapter à ce contentieux particulier pour lequel beaucoup de choses se joue à l’audience, en tenant compte de cette charge de travail pour lui.
La charge de travail des greffes. L’USMA a invité à étendre la réflexion du groupe de travail à la simplification de la charge de travail du greffe, ce contentieux étant particulièrement chronophage pour les agents dont les effectifs sont en tension (dossiers papier à numériser, multiplicité des mesures d’instruction).
Examen pour avis conforme de la désignation du président du tribunal administratif de Besançon
Le Conseil supérieur a émis un avis favorable conforme à la nomination de M. Olivier DI CANDIA, actuellement premier vice-président du TA de Melun,comme président du TA de Besançon compter du 16 mars 2026. Toutes nos félicitations !
Etablissement de la LA1 complémentaire et examen pour avis conforme de la désignation du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Le Conseil supérieur a émis un avis favorable à l’inscription de Mme Jeannette FEMENIA, actuellement présidente de chambre au TA de Lille, sur la première liste d’aptitude (LA1) et un avis favorable conforme à sa nomination comme présidente du TAde Clermont-Ferrand à compter du 1er avril 2026. Toutes nos félicitations !
Examen pour avis des affectations des présidents inscrits sur la première liste d’aptitude du grade de président
Voir CR envoyé par courriel.
Examen pour avis du mouvement de mutation des présidents hors liste d’aptitude
En application des orientations n° VI du CSTA, une ancienneté minimale de deux ans dans le poste précédent est en principe requis pour prétendre à une mutation, dès lors que « L’intérêt du service exige notamment de maintenir dans chaque juridiction un minimum de continuité et de stabilité, a fortiori dans les fonctions d’encadrement qu’assurent les présidents ».
Selon ces mêmes orientations, pour départager les candidats à la mutation sur un même poste, le CSTA prend principalement en compte la comparaison de l’ancienneté respective dans le poste précédent et de la situation personnelle et familiale. En présence de deux dossiers en tous points similaires sont comparées l’ancienneté dans le grade de président puis, en cas de nouvelle égalité au regard de ce troisième critère, l’ancienneté dans le corps. Enfin, les deux candidats peuvent être départagés au bénéfice de l’âge.
Le CSTA a été saisi de cinquante-quatre demandes de mutation (50 demandes en 2025). Trente présidentes et présidents obtiennent une mutation (18 l’année dernière), dont vingt-cinq sur leur premier ou unique vœu.
Ainsi, vingt-quatre présidentes et présidents n’ont pas obtenu satisfaction. Pour ces derniers, soit il n’y avait aucun poste vacant, en particulier dans le sud-est ou à Paris, soit l’ancienneté et/ou la situation de famille étaient insuffisantes au regard d’autres demandes.
Voir CR envoyé par courriel.
Présentation du bilan du plan handicap et inclusion 2023-2025 et de la feuille de route relative à la diversité sociale et géographique 2023-2024, examen pour avis du projet de stratégie diversité de la juridiction administrative 2026-2028
Le projet « stratégie diversité de la juridiction administrative 2026-2028 » présenté au CSTACAA contient quatre axes :
Axe 1 – Promouvoir la culture de la diversité
Sont prévues de nombreuses formations ciblées selon les personnes concernées : personnels de la direction RH, représentants syndicaux, personnes en charge de l’accueil du public, référents, encadrants, membres de jury, etc.
Des campagnes de sensibilisation nationales seront effectuées lors de dates clés.
Axe 2 – S’assurer de process RH exempts de tout risque de discrimination
Les objectifs sont de sécuriser et de diversifier les recrutements, favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances dans les procédures d’accueil, d’intégration et d’évolution professionnelle et œuvrer en faveur de l’égalité et la diversité au travers de la commande publique.
Axe 3 – Agir contre toutes les formes de discrimination au travail et créer un environnement de travail inclusif
Parmi ces discriminations, le plan se focalise sur :
- Handicap et état de santé
Plusieurs actions sont proposées : sensibilisation au recrutement, identification et formation, accompagnement (notamment la question des postes adaptés), reconnaissance et accompagnement du handicap psychique et cognitif, renforcement de l’accessibilité aux bâtiments.
- Origines et lieu de résidence
Une étude sera menée, au Conseil d’Etat sur le parcours scolaire et académique des membres du CE. Une diversification des recrutements sera recherchée notamment pour les agents et aide à la décision. Seront poursuivies et approfondies les actions menées en partenariat avec les associations locales et nationales œuvrant pour l’égalité des chances, les rectorats et les établissements scolaires.
- Orientation sexuelle, identité de genre
Les actions sont notamment de formaliser la volonté du Conseil d’État de reconnaitre la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre et d’accompagner au quotidien.
- Situation de famille
L’objectif principal est d’accompagner les parcours parentaux des personnels en veillant à l’équilibre de la charge parentale.
Il est également précisé qu’il y aura une prise en compte de la diversité des familles en garantissant l’égalité des droits et une prise en compte, dans l’organisation du travail du service, de la situation des personnels proches aidants.
- Apparence physique
Deux actions sont prévues : d’une part, conduire des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations en raison de l’apparence physique ou de l’aspect vestimentaire et, d’autre part, engager une réflexion sur l’évolution des codes et usages communément admis en matière d’apparence physique et en matière vestimentaire, en audience, en représentation ou hors audience.
- Âge
Outre la sensibilisation liée aux stéréotypes, il est prévu de lutter contre les discriminations liées à l’âge dans le déroulement des carrières.
Axe 4 – Piloter et gouverner la diversité
Le CE réalisera des enquêtes et sondages. Est notablement prévu d’institutionnaliser un bilan annuel des actions relatives à l’égalité et la diversité menées par chaque juridiction.
Il conviendra également de renforcer le positionnement des référentes et référents égalité-diversité.
L’USMA a salué les efforts de formation et de sensibilisation visant à favoriser l’égalité professionnelle et à lutter contre toutes formes de discriminations. Elle a souligné l’importance des objectifs et actions du plan, tout en relevant la nécessité de dépasser le stade des déclarations de principe pour s’attaquer concrètement aux difficultés rencontrées par les collègues.
A cet égard, l’USMA a rappelé que des obstacles persistent notamment pour certains collègues au titre de leur statut RQTH, s’agissant du respect du temps adapté et des perspectives de carrière. Des obstacles persistent également dans l’exercice effectif des droits en matière de congés de maladie et de maternité.
L’USMA a tenu également à rappeler les inégalités professionnelles engendrées par l’obligation de double mobilité issue de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État.
L’USMA a aussi a insisté sur l’importance de la décharge pour les référentes ou référents égalité-diversité. L’USMA a particulièrement insisté sur la nécessité d’informer les magistrates et magistrats de leurs droits et de leurs voies de recours en matière de lutte contre les discriminations dans tous les aspects de leur carrière et cela dès leurs entrées en fonction.
L’USMA a enfin évoqué les récents échanges entre sa présidente et le président de la CNDA (voir notre courriel du 4 février 2026).
Et pour conclure, sur les codes vestimentaires en audience, l’USMA n’a pu résister à rappeler la solution qu’elle propose, depuis maintenant 40 ans : le port d’un costume d’audience par tous les membres du Conseil d’Etat, magistrates et magistrats, agentes et agents de greffe !
Présentation du schéma directeur numérique 2026-2028 de la juridiction administrative
Ce point a été renvoyé à l’ordre du jour du prochain CSTACAA.
Situations individuelles
Voir CR envoyé par courriel.
Questions diverses
- Réintégration
Voir CR envoyé par courriel.
- Présentation des référentiels d’inspection de la MIJA pour le TSP
Pour préparer et conduire ses visites, la MIJA a élaboré quatre référentiels intitulés : management, activité contentieuse, gestion de la juridiction et juridiction dans son environnement. Les référentiels relatifs aux TA et CAA ont fait l’objet d’une mise à jour, essentiellement par ajout d’items, présentée au CSTA de septembre 2025. Lors du présent CSTA, le service a présenté la mise à jour du référentiel MIJA pour le tribunal du stationnement payant.
Management. L’USMA a souligné la pertinence de l’item sur les réunions entre vice-présidents et magistrats afin notamment d’uniformiser les solutions entre les cabinets. Il est intéressant de savoir si certaines réunions de cabinet incluent les greffes.
S’agissant de la communication interne, le partage le plus large de l’information sur la jurisprudence mérite effectivement analyse et réflexion.
Sont également très utiles les items analysant les entretiens professionnels (où le magistrat devrait logiquement être associé à l’évaluation de ses assistants du contentieux) ou la formation des agents, qui est un enjeu.
Activité contentieuse. L’item sur la proportion de « dossiers porteurs/tête de série » fait particulièrement sens dans cette juridiction, même s’il ne sera peut-être pas facile à chiffrer.
Il apparaît également délicat d’évaluer le nombre de dossiers traités par agent. Peut-être serait-il utile d’avoir une idée de la proportion de dossiers renvoyés à l’instruction par l’aide à la décision pour une régularisation par exemple.
L’analyse des modalités de diffusion de l’information quant aux pourvois en cassation paraît effectivement nécessaire.
L’item sur les enregistrements permet opportunément de couvrir la question des courriers qui sont estimés ne pas valoir requête.
Les modalités de changement d’affectation de l’aide à la décision sont là aussi utiles à analyser.
Gestion de la juridiction. L’item sur la mutualisation en matière informatique nous a interrogés vu la spécificité de la juridiction.
Juridiction dans son environnement. Le recensement des relations avec les services extérieurs pourrait inclure les collectivités (même si la liste n’est pas exhaustive). S’agissant de l’accueil, l’item permettra d’évaluer si l’accueil téléphonique est suffisant pour éviter les appels manqués dans cette juridiction qui compte de très nombreuses requêtes.
